Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT, dont le siège est 218 ter Portes de Fer à Nouméa (98800), par la c/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0300168 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières payé pour son compte par les sociétés SODAUTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH, soit un montant de 9 442 186 F CFP au titre de l'exercice 1998 et un montant de 15 069 268 F CFP au titre de l'exercice 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 442 186 F CFP au titre de l'année 1998 et de 15 069 268 F CFP au titre de l'année 1999 ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les lois n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les observations de Me Pierre Masquart, pour la société HOLDING GROUPE JEANDOT,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1106 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : …b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) » ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation en date du 26 décembre 2002 par laquelle la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT a sollicité la restitution de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières payé pour son compte par les sociétés SODAUTO, AUTOCAL, SATMA, SIA et PBH au titre des exercices 1998 et 1999 a été adressée à l'administration après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 1106 du code des impôts ; que la société requérante conteste, toutefois, par voie d'exception, la légalité desdites dispositions en faisant valoir que les délibérations du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n° 19/CP du 25 octobre 1988 et n° 217 du 26 novembre 1991, dont elles sont issues, auraient excédé, dès lors qu'elles se rapportent au contentieux fiscal, les compétences alors dévolues à cette assemblée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des lois n° 88-82 du 22 janvier 1988 et n° 88 ;1028 du 9 novembre 1988 susvisées, respectivement applicables aux dates auxquelles les délibérations n°19/CP du 25 octobre 1988 et n° 217 du 26 novembre 1991 ont été prises, que si le contentieux administratif relevait de la compétence de l'Etat, le territoire de Nouvelle ;Calédonie, qui disposait, aux dates desdites délibérations, d'une compétence en matière fiscale, était également compétent pour réglementer l'exercice de recours administratifs dans cette matière, lesquels ressortissent, quelle que puisse être par ailleurs leur dénomination, à la procédure administrative non contentieuse ; qu'il lui appartenait, par suite, de fixer les délais dans lesquels les contribuables doivent former une réclamation préalablement à la saisine d'une juridiction ; qu'il s'ensuit que les délibérations du congrès du territoire n°19/CP du 25 octobre 1988 et n° 217 du 26 novembre 1991 ne sont pas entachées d'incompétence et que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pouvait, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article 1106 b du code des impôts, desquelles elles sont issues, pour rejeter la réclamation formée par la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT au motif que ladite réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOLDING GROUPE JEANDOT est rejetée.
3
N° 07PA00593