La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°06PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 06PA00473


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 7 février 2006, l'ordonnance en date du 24 novembre 2005, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, attribuant à cette Cour, le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005, présentée par M. Guy X ;

Vu ladite requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005, et le mémoire ampliatif enregistré dans les mêmes conditions, le 22 juillet 2005, présentés pour M. Guy X, demeurant ..., pa

r la SCP Piwnica-Molinié ; M. X demande l'annulation du jugement n° 01...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 7 février 2006, l'ordonnance en date du 24 novembre 2005, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, attribuant à cette Cour, le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005, présentée par M. Guy X ;

Vu ladite requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005, et le mémoire ampliatif enregistré dans les mêmes conditions, le 22 juillet 2005, présentés pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié ; M. X demande l'annulation du jugement n° 01-06945, en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2001 du directeur général des impôts refusant de prendre en compte ses services de surveillant d'externat pour son reclassement dans le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, ensemble ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, titularisé le 1er avril 2000 dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette des impôts et reclassé au 1er échelon de ce grade à compter de la même date, a demandé son reclassement avec pris en compte des services qu'il avait antérieurs accomplis en tant que surveillant d'externat ; que sa demande ayant été rejetée le 27 février 2001 par le directeur général des impôts, il a contesté devant le tribunal administratif de Paris ledit rejet, ainsi que les modalités de son reclassement à la suite de sa titularisation ;

Considérant que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent dans la fonction publique étant au nombre des litiges concernant l'entrée au service, le litige soumis au Tribunal administratif de Paris, doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi la demande de M. X ne relevant pas des matières prévues par ledit article R. 222-13 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour y statuer ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en date du 16 février 2005 statuant sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 alors en vigueur : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emploi mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accompli, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux personnes qui, lorsqu'elles sont recrutées par application des règles statutaires normales, ont alors la qualité d'agent civil de l'Etat, que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X a exercé les fonctions de surveillant d'externat pour le compte du ministère de l'éducation nationale du 9 septembre 1991 au 3 janvier 1999, il ressort des pièces du dossier qu'au 1er juin 1999, date à laquelle il a été nommé agent de constatation ou d'assiette stagiaire des impôts à la suite de son admission au concours d'accès à ce corps, l'intéressé n'avait plus la qualité d'agent civil ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que, dès lors, c'est à bon droit que par sa décision du 27 février 2001, le directeur général des impôts a refusé de prendre en compte ses services de surveillant d'externat pour son reclassement dans le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'y procéder, doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. X est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, est rejetée , ensemble le surplus des conclusions de sa requête.

3

N° 06PA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00473
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PIWNICA ET MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award