Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Arié ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9916698/1 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de Me Padovani, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements … » ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial ayant porté sur les années 1994 et 1995, le vérificateur a remis en main propre à M. X, le 30 juillet 1997, la notification du 25 juillet précédent par laquelle il informait ce dernier des rehaussements qu'il envisageait d'apporter aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés par l'intéressé au titre desdites années ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation selon laquelle la notification susmentionnée ne respectait pas les exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, M. X produit devant la cour l'exemplaire du document qui lui a été remis ; que celui-ci, dont la première page n'indique pas le nombre de feuillets, comprend six pages et ne mentionne pas les conséquences financières des redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement de l'exemplaire produit par le requérant et de celui détenu par le service et produit en première instance, que le premier constitue effectivement l'original de la notification, dont les mentions ne pouvaient dès lors, contrairement aux observations du défendeur, être « carbonées » ; que ce document, dont la dernière page récapitulait les rehaussements envisagés après déduction, des résultats de l'année 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, et informait son destinataire qu'il disposait d'un délai de trente jours pour renoncer à cette déduction, paraissait complet ; qu'ainsi M. X n'avait pas à s'enquérir auprès des services fiscaux d'éventuels feuillets manquants ;
Considérant, en second lieu, que le ministre ne peut utilement se prévaloir, ni de l'exemplaire de la notification en sa possession, lequel mentionne et comprend effectivement neuf feuillets dont l'un est consacré à l'exposé des conséquences des rehaussements, ni de la lettre du contribuable du 5 septembre 1997, dès lors que celle-ci ne saurait être tenue pour la reconnaissance, par l'intéressé, de la réception d'une notification satisfaisant aux prescriptions susrappelées de l'article L. 48 du livre des procédures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer au requérant une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9916698/1du 2 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge, à M. X, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA00938
2
N° 06PA00190