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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA03401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 05PA03401


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mme Antonia X, demeurant ... ), par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818701/2-1 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mme Antonia X, demeurant ... ), par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818701/2-1 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1987, 1988 et 1989 , Mme X a fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, d'une part, et des revenus d'origine indéterminée, d'autre part ; que ces derniers revenus ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mme X fait appel du jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un premier entretien, en date du 18 juin 1990, le vérificateur a remis à Mme X une demande de renseignements complémentaires à laquelle elle a répondu par courrier du 24 juillet 1990 ; que c'est à l'occasion d'un second entretien, en date du 11 septembre 1990, que lui a été remise, en mains propres, la demande de justification en date du 10 septembre 1990, relative à l'année 1987 ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la demande de justification du 10 septembre 1990 n'aurait pas été précédée d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X, qui ne conteste pas que l'envoi de la demande de justification en date du 20 février 1991, relative aux années 1988 et 1989, a été précédé d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur, fait valoir que l'envoi des notifications de redressements en date des 18 décembre 1990 et 27 juin 1991 n'a pas été précédé d'un tel dialogue, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre dès lors qu'elle se trouvait, faute d'avoir répondu au terme du délai qui lui était imparti aux demandes de justification des 10 septembre 1990 et 20 février 1991, en situation de taxation d'office ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'envoi des notifications de redressements litigieuses est intervenu postérieurement à un entretien avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par Mme X tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie constituée par le caractère contradictoire que doit revêtir, en application des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et des règles opposables de la charte du contribuable, l'examen de situation fiscale personnelle doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X indique, dans ses écritures, qu'elle entend expressément reprendre les moyens exposés dans sa demande de première instance, sa requête, à laquelle n'est pas jointe une copie de ladite demande, est, sur ce point, insuffisamment motivée pour permettre à la cour de statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03401
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa03401 ?
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