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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 05PA02751


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. ou Mme Alain X, demeurant ...), par Me Laprie ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9814201/2 du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. ou Mme Alain X, demeurant ...), par Me Laprie ; M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9814201/2 du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des article 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67… » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt- dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office est irrégulière du fait qu'ils n'ont pas trouvé trace des mises en demeure prévues par les dispositions susvisées, il résulte de l'instruction et des pièces produites par l'administration que des mises en demeure de déposer les déclarations de revenus des années 1993 et 1994 ont été envoyées le 23 février 1996 à l'adresse des requérants connue par l'administration, que les deux plis en cause ont été présentés et distribués le 28 février 1996 et que l'accusé de réception a été signé par M. X ; que si les requérants ont entendu soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie du fait que la commission des impôts n'a pas été saisie, il ne résulte pas des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l'administration doive procéder à cette saisine avant de mettre en oeuvre la taxation d'office ; que dès lors, la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre et que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ;

Considérant que l'administration a imposé, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts précité, l'excédent de distributions résultant de la vérification de comptabilité de la SARL FLAD DIFFUSION, entre les mains des requérants ; que, nonobstant la circonstance que la SARL FLAD DIFFUSION ait désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaires de ces distributions, des sociétés qui se sont révélées en liquidation judiciaire, l'administration, établit que M. X, qui détenait avec Mme X 50% des parts sociales de la SARL FLAD DIFFUSION, dont il était gérant de droit et possédait tous pouvoirs pour engager cette société, était le seul et véritable maître de l'affaire et que les sommes distribuées n'ont donc pu être appréhendées que par lui ;

Considérant que l'administration qui a écarté comme non probante la comptabilité de la société FLAD DIFFUSION a reconstitué le chiffre d'affaires au titre des deux années en cause à partir d'un relevé de prix contradictoire portant sur une centaine d'articles duquel a été dégagé un coefficient moyen de ventes TTC de 2, 20 pour 1993 et de 3,15 pour 1994 ; que le vérificateur a, pour tenir compte de l'incidence du changement de taux de TVA intervenu à compter du 1er août 1995, du montant des exportations et des pertes et ristournes diverses, pratiqué une réfaction ramenant le taux retenu en 1993 de 2,2 à 2,1 ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société FLAD DIFFUSION à partir de laquelle a été déterminé le montant des bénéfices qui ont été réputés distribués était exagérée ; qu'il leur appartient de rapporter la preuve de cette exagération du fait que l'impôt sur les sociétés a été taxé d'office pour les années considérées ; que les requérants ne sauraient rapporter cette preuve en se bornant à alléguer que les coefficients déterminés par le vérificateur au titre des deux années sont trop élevés et ne correspondent pas à la réalité de l'entreprise alors que la méthode retenue a été mise en oeuvre à partir des indications données par le gérant ; que le vérificateur a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, procédé au relevé des prix d'achat des articles sélectionnés pour dégager un coefficient ; que le montant des achats effectués en 1994 par la société et retenu par le vérificateur correspond à celui des factures présentées par le gérant ; que l'argument tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte pour calculer les coefficients en cause de la modification du taux de TVA intervenue en 1995 manque en fait ; que contrairement à ce qu'ils affirment les requérants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société FLAD DIFFUSION et donc du montant trop élevé des sommes réputées leur avoir été distribuées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Me X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02751
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa02751 ?
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