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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 05PA02619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2005 et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane Y-, demeurant ...) et M. Alain Y, demeurant 4, rue du Martreuil à Pierrefonds (60350) ; Mme Y- et M. Y demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-768/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 10 mars 2005 par lequel le tribunal a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1995 et 1996 établie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2005 et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane Y-, demeurant ...) et M. Alain Y, demeurant 4, rue du Martreuil à Pierrefonds (60350) ; Mme Y- et M. Y demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-768/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 10 mars 2005 par lequel le tribunal a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1995 et 1996 établies au nom de la société Idéal et mises solidairement à leur charge par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 21 février 2000, en leur qualité de gérants de droit et de fait de la société, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 29 juin 2007 pour M. Alain Y ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part que si M. Y et Mme Y- soutiennent que la comptabilité de la société Idéal n'aurait pas dû être rejetée du fait de l'absence de gravité les anomalies relevées par le vérificateur, il résulte de l'instruction que les pièces comptables, tardivement produites, comportaient de graves lacunes ; qu'en l'absence de caisse enregistreuse, de brouillard de caisse, et de toute pièce étayant les encaissements, d'espèces ou chèques en magasin, les recettes n'étaient pas justifiées, non plus que les charges dès lors que les factures concernant plusieurs périodes étaient absentes ; que ces anomalies étaient suffisamment graves pour ôter à la comptabilité de la société tout caractère probant et autoriser le vérificateur à procéder à une reconstitution extra-comptable du bénéfice ;

Considérant d'autre part que si M. Y et Mme Y- soutiennent que le retard dans la production des documents comptables ne saurait leur être reproché du fait que la société étant placée en liquidation judiciaire toute sa comptabilité était détenue par l'administrateur judiciaire, il résulte de l'instruction que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 avril 1997 soit plus de deux mois après le début de la vérification de sa comptabilité le 24 janvier 1997 et qu'une partie des documents comptables ont été présentés au vérificateur le 10 février 1997 ; que ce moyen manque donc en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'afin de déterminer le plus précisément possible les recettes afférentes aux photocopies effectuées par la société Idéal, le vérificateur a, dans un premier temps examiné les factures de maintenance des photocopieurs en service ; que les résultats obtenus sont de 1 534 242 copies pour 1995 et 1 535 135 copies pour 1996 ; que le vérificateur a ensuite procédé au dépouillement des factures présentées par la société et correspondant exclusivement aux prestations réalisées pour des entreprises et portant sur quelques mois des années vérifiées ; qu'à partir de ces dépouillements a été calculée une moyenne mensuelle du nombre de copies ainsi qu'un coût moyen unitaire de la copie sans distinguer les copies couleur des copies noir et blanc, ces dernières étant en nombre peu important durant la période considérée ; que le vérificateur a extrapolé ces données sur la durée de l'exercice en tenant compte d'une réfaction de 10 % pour pertes et obtenu les recettes réalisées par l'entreprise pour ce type de travaux ; que pour déterminer les recette réalisées avec les particuliers, l'administration s'est référée aux chiffres figurant sur les factures d'entretien des photocopieurs et a procédé par différence avec le nombre de photocopies réalisées pour les entreprises le prix de 1 F par photocopie ayant été arrêté en accord avec le gérant pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé avec les particuliers ; que pour les autres travaux le vérificateur a repris les factures y correspondant pour les mêmes périodes et reconstitué les recettes selon la même méthode d'extrapolation pour l'exercice clos en 1996 ; qu'il résulte de l'énoncé de la méthode retenue que l'administration s'est fondée sur des éléments réels issus de documents de l'entreprise pour établir ses échantillons ; que les allégations des requérants tirées du caractère cyclique de leur activité et de la non prise en compte du fonctionnement réel de leur entreprise ne sauraient suffire à démontrer que les échantillons retenus n'étaient pas représentatifs ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte de la différence de prix entre les photocopies couleur et noir et blanc, il résulte de l'instruction que lors du contrôle le prix de la copie couleur affiché en magasin était de 7 F alors que le prix de la copie retenu par le vérificateur en accord avec le gérant était de 1 F ; que les requérants ne sauraient soutenir que l'absence de prise en compte des photocopies couleurs dans la reconstitution leur a été défavorable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que contrairement à ce que soutiennent les requérants la méthode retenue a différencié le marché des entreprises de celui des particuliers ; que ce moyen manque donc en fait ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le chiffre d'affaires mentionné dans les documents comptables correspondait à la réalité observable de l'activité de la société, il ressort de ce qui a été dit plus haut que ces documents n'étaient pas probants ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant que si les requérants invoquent des erreurs de calculs commises par le vérificateur lors de la reconstitution du chiffre d'affaires notamment dans la lecture des factures de la société ANIFOP, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaire reconstitué tient compte d'une perte de 10 % pour les recettes des entreprises et que ce pourcentage correspond aux documents produits ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le vérificateur a sous-estimé les charges déductibles dans sa reconstitution et qu'en particulier, pour 1996, il n'a pas pris en compte les charges salariales, il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient par aucun document probant de la réalité des charges qu'ils invoquent ; que les factures présentées ne sont pas libellées au nom de la SARL Idéal et que le livre justifiant des salaires, produit plusieurs années après le contrôle, n'est pas probant ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le vérificateur était de mauvaise foi en ne tenant pas compte des charges de l'entreprise et en retenant un chiffre de recettes manifestement exagéré, il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que les requérants ne démontrent, ni l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué, ni que la méthode de reconstitution était radicalement viciée ni que les charges qu'ils prétendent déduire de leur bénéfice sont justifiées ; qu'ils ne proposent en outre aucune autre méthode qui serait meilleure que celle de l'administration et qui pourrait être retenue ; qu'ils ne sauraient par leurs seules allégations établir la mauvaise foi ou la partialité du vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y-, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y-, M. Y est rejetée.

4

N° 05PA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02619
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MONTENAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa02619 ?
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