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11/07/2007 | FRANCE | N°04PA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 04PA02936


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour la société par actions simplifiée SEE SIMEONI, dont le siège est ZA de la petite Villedieu, 10 rue de Liège à Elancourt (78990), par Me Vianès ; la société SEE SIMEONI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118096/6 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé sur sa demande du 14 août 2001, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de la garantir dans toutes l

es procédures actuelles et à venir concernant l'octroi d'indemnités à M. Marqu...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour la société par actions simplifiée SEE SIMEONI, dont le siège est ZA de la petite Villedieu, 10 rue de Liège à Elancourt (78990), par Me Vianès ; la société SEE SIMEONI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118096/6 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé sur sa demande du 14 août 2001, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de la garantir dans toutes les procédures actuelles et à venir concernant l'octroi d'indemnités à M. Marquez X au titre des préjudices que lui a causés l'inhalation de poussières d'amiante ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi de fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Vianès pour la société SEE SIMEONI,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEE SIMEONI demande l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir de la condamnation prononcée par le juge judiciaire le 2 avril 2002 l'obligeant à réparer le préjudice subi par M. Marquez X du fait de son exposition à des poussières d'amiante ; que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie qui a indemnisé M. Marques X a demandé à la société SEE SIMEONI le versement d'une somme totale de 17 848 euros, somme que la société requérante ne soutient pas avoir versée au jour du jugement ; que cette société demande que la cour condamne l'Etat d'une part à la garantir au cas où elle verserait cette somme, d'autre part à lui verser les sommes de 24 998, 20 euros au titre des frais exposés devant les juges judiciaires et administratifs, de 1 500 euros au titre d'un « préjudice de réputation » et de 348 euros au titre de l'immobilisation pendant 22 mois d'une indemnité versée à M. Marques X et reversée en novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 2 avril 2002 que M. Marquez X, employé depuis 1975 comme peintre par la société « entreprise générale » à laquelle a succédé l'entreprise SIMEONI, a été exposé de 1983 à 1986 à des poussières d'amiante, du fait de sa participation à des travaux de flocage, d'entoilage des plafonds et d'isolation thermique ; qu'une asbestose a été diagnostiquée en 1996 et déclarée maladie professionnelle ; que cette maladie a été imputée à la faute inexcusable commise par son employeur qui devait avoir connaissance du danger et n'a pas remis à son salarié d'équipement de protection individuelle ;

Considérant que l'entreprise SEE SIMEONI soutient que sa faute résulte de la carence de l'Etat qui n'avait à l'époque pris aucune réglementation notamment pour imposer le port d'équipements de protection aux peintres ni exiger des propriétaires d'immeubles qu'ils informent les intervenants de la présence d'amiante ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de son article 1er, le décret susvisé du 17 août 1977 s'applique aux « locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussière d'amiante », « dans les travaux de transport, manipulation, traitement, transformation, application et élimination » « de l'amiante » mais aussi de « tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante » ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune réglementation n'existait avant le décret du 7 février 1996 susvisé pour les entreprises du bâtiment qui, comme la sienne, manipulaient ou intervenaient sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; que des mesures de protection -information du personnel et port d'un équipement individuel- lui étaient donc imposées par le décret du 17 août 1977 qu'elle ne démontre pas avoir respecté ; que si la réglementation en vigueur entre 1983 et 1986 n'imposait pas, comme le fait le décret du 7 février 1996, que le propriétaire du bâtiment donne une information sur la présence d'amiante et que le chef d'établissement procède à une évaluation préalable du risque avant toute activité ou intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante, la présence fréquente d'amiante dans les bâtiments était d'autant mieux connue que le flocage des plafonds à l'amiante avait été interdit par le décret du 20 mars 1978 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Marquez X s'était lui-même inquiété auprès de la médecine du travail de sa probable exposition à l'émission de fibres d'amiante ; que, dans ces conditions, la société SEE SIMEONI qui n'établit pas avoir, comme elle le soutient, scrupuleusement respecté la réglementation applicable, n'est pas fondée à soutenir que la maladie professionnelle de M. Marquez X a été provoquée non par sa propre faute mais par la carence de l'Etat à édicter les mesures de protection nécessaires, ou même que cette carence a partiellement concouru au préjudice ; qu'ainsi sa demande d'être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il en est de même, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, des demandes supplémentaires présentées en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEE SIMEONI est rejetée.

2

N° 04PA02936


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VIANES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Date de la décision : 11/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA02936
Numéro NOR : CETATEXT000017990245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;04pa02936 ?
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