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11/07/2007 | FRANCE | N°04PA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 04PA00869


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, le mémoire ampliatif, enregistré le 24 juin 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2004, présentés pour L'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », dont le siège est 8 rue Violet à Paris (75015), par la SCP Piwnica Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922541/7 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (Conseil Supérieur de

l'Audiovisuel - CSA) à lui verser une indemnité de 7 658 374, 70 F (1 167 51...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, le mémoire ampliatif, enregistré le 24 juin 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2004, présentés pour L'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », dont le siège est 8 rue Violet à Paris (75015), par la SCP Piwnica Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922541/7 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - CSA) à lui verser une indemnité de 7 658 374, 70 F (1 167 511, 70 euros) en réparation du préjudice que lui ont causé les décisions illégales du CSA ;

2°) de condamner l'Etat (CSA) à lui verser la somme de 1 167 511, 70 euros, augmentée des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat (CSA) à lui verser la somme de 2 870 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le conseil de l'association demanderesse en première instance a indiqué en page 1 de sa requête enregistrée le 30 décembre 1999 au Tribunal administratif de Paris agir pour le compte de l'association «radio ici et maintenant», toutes les autres mentions de cette requête, et notamment la dernière page qui comportait une signature du représentant de l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » et dont les conclusions tendaient à la condamnation de l'Etat envers l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », démontraient qu'elle était présentée pour l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », déclarée le 1er octobre 1981 et dont l'objet est de « promouvoir la recherche et les applications de nouveaux moyens de communication », et non par l'association « radio ici et maintenant », déclarée le 24 novembre 1986 et dont l'objet est de « gérer et assurer le fonctionnement de la radio ici et maintenant » ; que la demande préalable jointe à cette requête était d'ailleurs présentée par l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » ; que le conseil de l'association requérante avait en outre fait valoir en réponse à la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le CSA que la requérante était l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » titulaire de l'autorisation d'émission délivrée le 2 septembre 1992 par le CSA, le mot « radio » n'ayant été ajouté qu'à titre d'usage ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », appelante, est recevable et fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur l'identité du demandeur de première instance en considérant que la requête qu'elle avait déposée émanait de l'association « radio ici et maintenant » et en notifiant son jugement à cette association, qui n'était pas partie à l'instance ; que ce jugement qui s'est mépris sur l'identité de la partie demanderesse ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Considérant que l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT », qui a saisi l'administration d'une demande préalable enregistrée le 23 mars 1999 au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, justifie d'un intérêt pour demander réparation des conséquences dommageables de la décision du 10 août 1995, annulée le 19 mars 1997 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par laquelle le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a refusé de reconduire hors appel à candidatures l'autorisation d'émission qui lui avait été accordée le 2 septembre 1992 ; que les fins de non-recevoir opposées par le défendeur doivent être écartées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28-I de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations d'émission sont renouvelées deux fois hors appel à candidatures, sauf, selon les dispositions du 2° du même article, si « la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet justifient, en raison des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidature » ; que par la décision précitée du 19 mars 1997, le Conseil d'Etat a estimé que les agissements qui avaient valu une sanction le 5 juillet 1995 à l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » ne justifiaient pas son exclusion du bénéfice du renouvellement automatique et a annulé de ce fait la décision du 10 août 1995 lui refusant le renouvellement hors appel à candidatures de son autorisation ; que cependant, la fréquence dont bénéficiait l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » ayant été dès le 27 août 1996 attribuée à une autre association par une décision non contestée et aucune autre fréquence n'étant disponible, l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » n'a pu bénéficier d'une nouvelle autorisation d'émission que le 18 avril 2001 ; qu'elle est en principe fondée à demander réparation des préjudices directement causés par la décision illégale du 10 août 1995 ;

Considérant que l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » demande en premier lieu à être indemnisée des frais exposés en vue de « maintenir la station en situation de ré-émettre à tout moment » et joint une liste et divers documents, notamment des quittances de loyer de novembre 1996 à août 1999 au nom de son président, des factures EDF ou de téléphone pour la même période établies au nom du même président ou d'une autre dirigeante, des factures de publicité, d'imprimerie, de création d'un site Internet ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction que les frais dont elle fait ainsi état correspondent à des frais supplémentaires en lien direct avec la décision illégale et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de celle-ci ; que s'agissant des frais engagés pour l'action en justice contre cette décision, ils ont fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'action devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'association demande l'indemnisation d'une « perte de recettes » de 850 000 F par an en se bornant à produire les « comptes de produits » des années 1993 à 1995, sans apporter aucun élément de comparaison concernant les années postérieures ni les dépenses d'exploitation en rapport avec ces recettes ; qu'elle n'établit pas ce faisant une perte nette et ne démontre pas le préjudice commercial allégué ;

Considérant que la production d'un devis de 4,1 MF correspondant au « plan média » qui pourrait être mené pour rétablir la notoriété de la station correspond faute de toute précision sur les mesures effectivement prises à un préjudice purement éventuel ;

Considérant que le préjudice moral allégué ne résulte pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation de l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et la demande de première instance de l'ASSOCIATION « ICI ET MAINTENANT » sont rejetés.

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N° 04PA00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00869
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : PIWNICA ET MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;04pa00869 ?
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