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03/07/2007 | FRANCE | N°07PA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 juillet 2007, 07PA00226


Vu les requêtes, enregistrées le 18 janvier 2007 et le 31 janvier 2007, présentées par le PREFET DE POLICE de Paris et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506824/5, en date du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du PREFET DE POLICE, en date du 6 octobre 2004, refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention...

Vu les requêtes, enregistrées le 18 janvier 2007 et le 31 janvier 2007, présentées par le PREFET DE POLICE de Paris et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506824/5, en date du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du PREFET DE POLICE, en date du 6 octobre 2004, refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Cerf, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes n° 07PA000226 et n° 07PA000403 :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient qu'il était tenu de refuser de délivrer à M. X le certificat de résidence sollicité ; qu'il demande à la cour de procéder à une substitution de motif de sa décision initiale, en date du 6 octobre 2004, et d'annuler par voie de conséquence le jugement du Tribunal administratif de Paris qui a censuré ladite décision du 6 octobre 2004 ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, ou a été obtenue, par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande au fins d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date où le PREFET DE POLICE a pris la décision-le 6 octobre 2004- de refuser à M. X la délivrance du certificat de résidence sollicité, celui-ci était toujours sous le coup d'une peine judiciaire d'interdiction du territoire français, d'une durée de trois ans, prononcée à son encontre le 4 novembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Paris ; qu'en raison de cette interdiction du territoire français, toujours en vigueur au 6 octobre 2004, le PREFET DE POLICE était tenu de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que la substitution de motif sollicitée ne prive M. X d'aucune garantie procédurale ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'accueillir ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que l'existence d'une peine d'interdiction du territoire français, toujours en vigueur au 6 octobre 2004, faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prenne une décision autre que celle qu'il a prise ; que, par voie de conséquence, les autres moyens soulevés par le demandeur, en première instance, pour contester cette décision de refus, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le PREFET DE POLICE délivre, sous astreinte, un certificat de résidence a l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 6 octobre 2004, refusant de délivrer un certificat de résidence à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0506824/5, en date du 8 novembre 2006, du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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Nos 07PA00226, 07PA0043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00226
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;07pa00226 ?
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