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26/06/2007 | FRANCE | N°05PA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 juin 2007, 05PA01294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 6 mai 2005, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Rappaport-Hocquet-Schor ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100021/5-2 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des fautes que son employeur aurait commis à son égard entre 1998 et 2000 et, d'autre part, de condamner L

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 6 mai 2005, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Rappaport-Hocquet-Schor ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100021/5-2 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des fautes que son employeur aurait commis à son égard entre 1998 et 2000 et, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 697 373 francs (258 762,85 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2000 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 258 762,85 euros avec intérêts de droit à compter du 18 février 2000 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Marino,

- les observations de Me Hocquet de la SCP Rappaport-Hocquet-Schor pour Mme X, et celles de Granrut Avocats pour La Poste,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, employée par La Poste depuis 1982, a été mutée à sa demande à compter du 1er janvier 1998 de l'école des ventes d'Ile-de-France à la direction du 12ème arrondissement postal ; qu'à la suite de plaintes de plusieurs agents de cette direction relatives aux difficultés relationnelles importantes qu'ils rencontraient avec l'intéressée et une autre cadre dudit service, une première enquête a été ouverte en octobre 1998 aux fins de déterminer les raisons des dysfonctionnements constatés au sein de l'établissement dans lequel travaillait Mme X ; qu'au mois de mai 1999, la requérante a obtenu à sa demande sa mutation à la direction du courrier international de La Poste pour y occuper le poste de responsable du service des transports ; que les rapports avec ses collaborateurs se sont à nouveau très rapidement détériorés entraînant l'ouverture d'une seconde enquête administrative en octobre 1999 ; que les investigations effectuées au cours de cette enquête ont mis en évidence le comportement excessivement autoritaire de Mme X et sa difficulté à gérer du personnel ; que Mme X a fait état à cette occasion de propos calomnieux que ses supérieurs hiérarchiques auraient tenus à son encontre et du harcèlement moral dont elle aurait été victime et, par courrier du 18 février 2000, a demandé le versement d'une indemnité de 100 000 francs (15 244,90 euros) en réparation du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi ; que, par le jugement du 20 janvier 2005 dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 1 697 373 F (258 762,25 euros) ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'à l'exception de la réparation de son préjudice moral, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris portait sur des chefs de préjudice qui n'avaient pas été mentionnés dans la réclamation indemnitaire préalable que la requérante avait adressée à La Poste par le courrier du 18 février 2000 susmentionné ; que ces demandes portant sur des chefs de préjudices distincts de ceux visés dans la demande préalable de l'intéressée, ne sauraient être regardés comme le développement et le complément de celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que lesdites demandes étaient irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;

Considérant en second lieu que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et de sa hiérarchie, elle n'établit pas la réalité de ce qu'elle allègue ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que Mme X a été à l'origine de nombreuses situations conflictuelles en raison de son comportement ; que s'il lui a été demandé de rester à la disposition de la direction du 12ème arrondissement postal mais de ne plus se présenter dans le bureau de poste où elle était affectée pendant la durée de l'enquête diligentée en octobre 1998, cette mesure était purement conservatoire eu égard aux tensions existant au sein du service ; qu'elle n'a cependant jamais été sanctionnée, ni privée de responsabilité, ni affectée dans un nouveau service contre son gré ; qu'en outre, il n'a jamais été fait mention de sa vie privée au cours des enquêtes effectuées en 1998 et en 1999, l'administration n'en ayant fait état qu'en réponse aux écritures de la requérante devant la juridiction administrative dans lesquelles elle soutenait l'existence d'un lien entre sa vie privée et le harcèlement dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par La Poste au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA1294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01294
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-26;05pa01294 ?
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