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22/06/2007 | FRANCE | N°06PA04191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2007, 06PA04191


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614587 du 16 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jenny Raquel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614587 du 16 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jenny Raquel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Stambouli, pour Mlle X ;

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2006, de la décision du 21 juillet 2006 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'une part, que le séjour en France de Mlle X n'est pas contesté pour les années 1997 à 2006 ; que, d'autre part, pour justifier de sa présence en France en 1996, Mlle X produit plusieurs attestations précises et circonstanciées émanant de tiers ainsi que des photographies prises en France et développées en août 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces documents peuvent être regardés comme étant de nature à établir la réalité de la présence de Mlle X en France en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions en injonction présentées par Mlle X:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans assortir cette prescription d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA04191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04191
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-22;06pa04191 ?
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