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22/06/2007 | FRANCE | N°06PA04188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2007, 06PA04188


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615593/8 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Andres Bernardo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615593/8 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Andres Bernardo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Boudjellal, pour M. X,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chilienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2006, de la décision du préfet de 8 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né en 1969, a fait valoir devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris qu'il avait vécu en France de 1973 à 1996 en situation régulière, que deux membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 31 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est absenté volontairement de France entre l'âge de 26 ans et celui de 36 ans ; que, par ailleurs, compte tenu de la courte durée du pacte civil de solidarité et de la présence de sa mère et de l'un de ses frères au Chili, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 18 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations précitées pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2006 ayant décidé sa reconduite, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 8 juin 2006 portant refus du renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en 1996, au motif que ladite décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le PREFET DE POLICE n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de sa carte de résident périmée depuis le 24 février 1996 et la délivrance d'un nouveau titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

N° 06PA04188

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04188
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-22;06pa04188 ?
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