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22/06/2007 | FRANCE | N°06PA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2007, 06PA02031


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604887/8 du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle M'Balia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604887/8 du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle M'Balia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Demagny, pour Mlle X,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du 11 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X est atteinte d'un diabète de type 1 et qu'elle nécessite à ce titre un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; qu'elle a pour cette pathologie bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de juillet 2002 à juillet 2005 ; que si pour refuser le titre de séjour demandé par Mlle X et décider sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué du 15 mars 2006, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 30 mai 2005, confirmé le 22 décembre 2005 selon lequel Mlle X peut désormais bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il ressort au contraire des pièces versées au débat par l'intéressée qu'elle ne pourra pas disposer effectivement d'un traitement approprié en Guinée ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Melle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Demagny, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat de payer à Me Demagny la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Benjamin Demagny une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demagny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

N°06PA02031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02031
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-22;06pa02031 ?
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