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14/06/2007 | FRANCE | N°05PA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 14 juin 2007, 05PA02753


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... à Levallois-Perret (92300), par Me Wagner, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804702/1 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces p

nalités ;

3°) d'ordonner le remboursement à concurrence de la somme de 9 267,63 eu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... à Levallois-Perret (92300), par Me Wagner, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804702/1 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) d'ordonner le remboursement à concurrence de la somme de 9 267,63 euros des impositions qu'il a versées ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 771,99 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que M. et Mme X ont porté en déduction de leur revenu imposable des années 1994 et 1995 des sommes, respectivement, de 235 359 F et 171 731 F, exposées pour la restauration d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le département de la Nièvre, détenu en copropriété indivise par Mme X et par la mère de celle-ci ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ces dépenses ne pouvaient être déduites du revenu des intéressés qu'à hauteur de 75 % de leur montant, correspondant à la part de nue-propriété de l'immeuble détenue par Mme X ; que M. X a contesté devant le tribunal administratif les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995, à la suite de ce contrôle, en faisant valoir qu'il pouvait déduire l'intégralité des dépenses dès lors qu'il les avait entièrement supportées avec son épouse, sa belle-mère n'ayant pas contribué aux travaux ; qu'en cours d'instance devant le tribunal, l'administration a fait valoir que les requérants n'avaient pas déclaré au délégué régional du tourisme les conditions d'ouverture au public de leur immeuble, selon les modalités prévues à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts et qu'ils ne pouvaient donc, en tout état de cause, prétendre déduire un montant de charges supérieur à 50 %, conformément aux dispositions combinées des articles 41 F et I de l'annexe III au code général des impôts ; que le tribunal a rejeté pour ce dernier motif la demande en décharge présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction … : II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières, afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire… » ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ; qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1º et au a du 2º du I de l' article 31 du code général des impôts. // Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.(…) » ; qu'aux termes de l'article 41 I : «Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public » ; qu'aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts : « Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins : - soit cinquante jours par an (…) - soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre » ; qu'aux termes de l'article 17 quater : « Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. // Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés » ; et qu'aux termes de l'article 17 quinquies de la même annexe : « Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée » ;

Considérant que si, aux articles 17 quater et 17 quinquies précités de l'annexe IV au code général des impôts, dispositions qui revêtent la forme d'arrêté, figure la prescription, faite au propriétaire, de déclarer chaque année au délégué régional du tourisme les conditions d'ouverture au public de son immeuble et d'adresser aux services fiscaux le récépissé de cette déclaration, en même temps que sa déclaration de revenus, l'éventuel inaccomplissement de cette formalité ne saurait avoir pour effet de priver le propriétaire du droit à déduction qu'il tient de l'article 156 précité du code général des impôts et l'empêcher de déduire de son revenu le montant total des charges exposées pour la réparation de l'immeuble, dès lors qu'il établit que celui-ci a effectivement été ouvert au public au cours des années considérées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande en décharge de M. et Mme X, sur la circonstance que les intéressés n'avaient pas joint à leurs déclarations de revenus des années 1994 et 1995 le récépissé de déclaration prévu à l'article 17 quinquies ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X ;

Considérant, d'une part, que le requérant justifie par les pièces qu'il verse au dossier, notamment des « Guides Vacances » édités avec la collaboration du comité départemental du tourisme, de l'ouverture effective au public de l'immeuble en 1994 et 1995 ; que la circonstance que des visites extérieures seulement des bâtiments étaient autorisées est sans influence sur le droit des intéressés de déduire le montant total des travaux, dès lors qu'il est constant que seules les parties extérieures de l'immeuble faisaient l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la mère de Mme X, bien que nue-propriétaire du quart de l'immeuble, n'a pas participé aux travaux de réparation et que la charge financière de ceux-ci a été entièrement supportée par M. et Mme X ; que l'administration ne pouvait donc, comme elle l'a fait, limiter à hauteur de 75 %, correspondant à la part de nue-propriété de Mme X, le montant des dépenses pouvant être déduites du revenu des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

Sur les autres conclusions du requérant :

Considérant que selon l'article L.208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... » ; qu'aux termes de l'article R* 208-1 du même livre, les intérêts moratoires « sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant, soit le remboursement du trop-perçu des impositions litigieuses, soit le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne le remboursement de ce trop-perçu et le versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2005 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. X est rejeté.

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N° 05PA02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05PA02753
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-14;05pa02753 ?
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