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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 06PA02315


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. Ravi X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510590/7-2 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2005 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à comp

ter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. Ravi X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510590/7-2 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2005 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

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Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82- 440 du 26 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Meurou, pour M. Ravi X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « …L'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant qu'il est constant que M. Ravi X, de nationalité sri-lankaise, s'est rendu coupable, de novembre 1998 à décembre 1999, de faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, commis sur les enfants de sa tante, alors respectivement âgés de 7 et 3 ans, pour lesquels il a été condamné, le 15 mai 2002, par la cour d'assise de la Seine-Saint-Denis, à six ans d'emprisonnement ; que s'il fait valoir qu'il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle en février 2003, qu'il a déféré à toutes les convocations du service de probation et a respecté les obligations y associées, qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis sa libération et qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour d'autres faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la nature et la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police ait entaché l'arrêté attaqué, en date du 7 avril 2005, d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que la commission spéciale d'expulsion ait émis un avis défavorable à l'expulsion de M. X est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que le préfet de police n'était pas tenu de suivre cet avis ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui est entré en France en 1997, à l'âge de 18 ans, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour valable jusqu'en 2008 ; que s'il soutient que sa famille, constituée de trois tantes et d'un oncle maternels, résident en France, sa mère étant décédée au Sri-Lanka en 2000 et l'intéressé n'ayant plus aucun contact avec son père, qu'il s'est marié, le 25 février 2005, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour régulier, ces circonstances ne sont, eu égard aux faits de l'espèce, pas de nature à établir que l'arrêté d'expulsion attaqué aurait porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie familiale, en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait utilement faire valoir que son épouse attend un enfant, dont la naissance est prévue en avril 2007, dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2005 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement des sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06PA02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02315
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa02315 ?
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