Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société anonyme EXAPAQ, dont le siège social est situé ZAC des Hauldres Parisud 1, boulevard du Luxembourg BP 2 77564 à Lieusaint Cedex, par Me Chopin ; la société EXAPAQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des amendes prévues aux articles 1788 sexies et 1788 septies, qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 1996 à décembre 1997 et de l'amende prévue à l'article 1788 sexies qui lui a été assignée au titre de la période de janvier 1994 à décembre 1995 ;
2°) de la décharger de ces droits et de ces pénalités ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions et pénalités en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 1996 et 1997 :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société EXAPAQ, l'administration a mis à la charge de celle-ci, au titre des périodes couvrant les années 1996 et 1997, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée respectivement de 923 088 F et 941 937 F, correspondant à de la taxe sur valeur ajoutée due au titre de ces périodes mais non déclarée ; que la société EXAPAQ ne conteste pas le principe et le montant de ces redressements ; qu'elle se borne à soutenir que les minorations de ses déclarations procèdent d'erreurs comptables, sans établir l'existence de celles-ci, et qu'elle a « régularisé » lesdites erreurs en 1998, sans préciser en quoi a consisté cette régularisation ; qu'à la supposer établie, la circonstance qu'elle aurait acquitté en 1998 l'insuffisance de taxe liée aux omissions de déclaration des années 1996 et 1997 est sans influence sur le bien-fondé du redressement assigné au titre de ces années à la société EXAPAQ, qui ne demande expressément aucune compensation entre ce redressement et une surtaxe commise à son préjudice et n'établit pas faire l'objet d'une double imposition ; que la circonstance que l'administration ne lui a pas assigné de pénalités de mauvaise foi pour ce redressement ou que d'autres entreprises dans la même situation auraient été traitées plus favorablement est elle aussi sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;
En ce qui concerne l'imputation de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune des mentions de la notification de redressements du 4 mars 1999 que l'administration aurait admis de déduire du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le montant de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait aux 1er janvier 1996 et 1997 ; que la société requérante n'établit pas que le vérificateur avait expressément admis le principe de cette imputation lors de la dernière entrevue précédant la clôture de la vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par la société autrichienne ILS Consult :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) 2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; (…) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; (…) ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : … 2. Pour les opérations … mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur … » ; qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du même code : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : … c. Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services » ; et qu'aux termes de l'article 1788 septies, alors en vigueur, du même code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ;
Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société EXAPAQ, le service a constaté que cette société avait omis de mentionner sur ses déclarations de chiffres d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de services informatiques et de location de matériels informatique, qui lui avaient été rendues, pour un montant de 500 150 F, par la société autrichienne ILS Consult et qui entraient dans le champ des dispositions précitées des 259 B et 271-II.1.c du code général des impôts, prévoyant l'imposition en France à la taxe sur la valeur ajoutée, au nom du preneur, de certaines prestations effectuées par des prestataires établis hors de France ainsi que la possibilité pour le preneur de déduire cette taxe de la taxe due au titre de ses opérations ; que, pour contester le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite du contrôle et celui de l'amende qui lui a été assignée par voie de conséquence, en application de l'article 1788 septies du code général des impôts, la société EXAPAQ fait valoir que le montant des prestations rendues par la société ILS Consult était de 255 656 F et non de 500 150 F ; que, cependant, la requérante ne conteste pas utilement le montant de ce rappel et de cette amende en faisant valoir que l'administration supporte la charge de la preuve et qu'il lui incombe de produire les factures émises par la société ILS Consult, sans produire elle-même aucun élément à l'appui de ses allégations, de nature à contredire les constatations effectuées au cours du contrôle, à partir de sa comptabilité, par le vérificateur ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait, pour d'autres sociétés, réduit le taux de l'amende infligée en application de l'article 1788 septies n'a aucune incidence sur le montant de l'amende infligée en l'espèce en application de ce texte à la requérante ;
En ce qui concerne les amendes sanctionnant le défaut de production des déclarations prévues à l'article 289 C du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article 1788 sexies, alors en vigueur, du même code : « Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F (…) L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif » ; que l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors applicable, disposait : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. 2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration (…) 4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F (…) L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre » ; et qu'aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial … de l'administration … » ;
Considérant que la requérante fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées des articles 1788 sexies du code général des impôts et 467 du code des douanes, interdisant à l'administration des impôts ou à celle des douanes de sanctionner par une amende une infraction qui aurait déjà fait l'objet d'une amende prononcée par l'autre administration, des infractions qu'elle a commises au cours de la période 1995 à 1997 aux règles édictées en matière de déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne ont été sanctionnées à la fois par l'administration des impôts et par celle des douanes ; qu'elle demande la décharge des amendes, d'un montant global de 170 000 F, prononcées par l'administration des impôts en application de l'article 1788 sexies du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la requérante que les amendes en cause ont été prononcées par l'administration fiscale les 22 décembre 1998 et 4 mars 1999, tandis que le service des douanes a prononcé les amendes faisant, selon elle, double emploi avec celles décidées par l'administration fiscale le 12 juillet 1999 ; qu'il suit de là que, l'administration fiscale n'ayant pas contrevenu aux dispositions précitées des articles 1788 sexies et 467, dès lors qu'elle a prononcé la première les amendes en litige, la société EXAPAQ n'est, en tout état de cause, à supposer que les amendes infligées par le service des douanes fassent effectivement double emploi avec celles décidées par le service des impôts, ce qui ne ressort pas avec netteté du dossier, pas fondée à demander la décharge des amendes infligées par cette administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EXAPAQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la société EXAPAQ ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la société EXAPAQ en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EXAPAQ est rejetée.
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N° 06PA01199