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12/06/2007 | FRANCE | N°06PA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2007, 06PA00171


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, présentée pour Mme Ladja X, demeurant 97 rue des Amandiers à Paris 20ème, par Me Esteban ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116630/3, en date du 26 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat, à hauteur de 350 000 F, des préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture administrative du restaurant Mina, qu'elle exploitait du 2 rue Moret à Paris (75011) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, soit

350 000 F en raison des préjudices subis du fait de la fermeture illégale,...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, présentée pour Mme Ladja X, demeurant 97 rue des Amandiers à Paris 20ème, par Me Esteban ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116630/3, en date du 26 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat, à hauteur de 350 000 F, des préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture administrative du restaurant Mina, qu'elle exploitait du 2 rue Moret à Paris (75011) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, soit 350 000 F en raison des préjudices subis du fait de la fermeture illégale, assortie des intérêts de droit, à compter de la date de fermeture du restaurant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros, par année d'inactivité depuis la fermeture de son restaurant, le 20 janvier 2000, au titre du manque à gagner subi depuis cette date ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, dans sa rédaction alors applicable ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991, fixant les prescriptions en matière d'hygiène, concernant les denrées, produits ou boissons destinées à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 mai 1995, règlementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux contrôles des services vétérinaires de Paris, les 3 septembre 1999 et 5 janvier 2000, le préfet de police a, par arrêté du 14 janvier 2000, ordonné la fermeture administrative pour infractions présentant un danger pour la santé publique, d'un établissement de restauration rapide et de vente à emporter, à l'enseigne Mina, exploité par Mme X, dans un local situé au 2 rue Moret à Paris (75011), à compter de la date de notification de la décision, soit le 20 janvier 2000 ; que, toutefois, par un nouvel arrêté du 14 avril 2000, le préfet de police, prenant en compte la réalisation intégrale des travaux prescrits, a abrogé son arrêté du 14 janvier 2000 ; que Mme X relève appel du jugement du 26 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat, des préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture administrative de son établissement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que même si les premiers juges ont rejeté la demande de la requérante, eu égard à la réalité des manquements aux règles d'hygiène après avoir reconnu que les critiques faites par Mme X des erreurs et approximations commises par les services vétérinaires apparaissent pour partie fondées, ils n'ont pas entaché, de ce seul fait, le jugement attaqué d'une contradiction de motifs ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'arrêté du 14 janvier 2000 et des différents rapports de la direction des services vétérinaires, que la fermeture de l'établissement de Mme X a été ordonnée en raison du refus de cette dernière de remédier aux détériorations et insuffisances de son local et du mobilier professionnel pour mettre ceux-ci en conformité avec la réglementation établie pour assurer la santé publique et la protection des usagers, et aux dysfonctionnements constatés dans sa pratique professionnelle ; que la requérante ne conteste pas utilement, en se référant aux travaux d'aménagement lors de l'ouverture de son établissement, trois ans auparavant, et en s'appuyant notamment sur les rapports établis postérieurement à la notification de la décision de fermeture, la réalité des manquements aux règles d'hygiène, ni les risques encourus par la clientèle, à la date où cette décision a été prise ; que, dans ces conditions, et à supposer même que certains aménagements et prescriptions portés sur la lettre remise à Mme X le 9 septembre 1999, n'avaient pas lieu de s'appliquer à son exploitation de vente à emporter, la requérante ne peut sérieusement soutenir en se prévalant notamment de l'abrogation le 14 avril 2000 par le préfet de police, de son arrêté de fermeture administrative du 14 janvier 2000, que cette dernière décision était entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 06PA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00171
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ESTEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-12;06pa00171 ?
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