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04/06/2007 | FRANCE | N°05PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 juin 2007, 05PA03411


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2006 par télécopie et le 16 août 2005 en original, au greffe de la cour, présentée pour la SA PRO AUDIOVISUEL, dont le siège est 64 avenue Pierre Grenier à Boulogne Billancourt (92100) ; la SA PRO AUDIOVISUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817620 et 0113628/2 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supp

lémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % prévue ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2006 par télécopie et le 16 août 2005 en original, au greffe de la cour, présentée pour la SA PRO AUDIOVISUEL, dont le siège est 64 avenue Pierre Grenier à Boulogne Billancourt (92100) ; la SA PRO AUDIOVISUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817620 et 0113628/2 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe II au code général des impôts « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; qu'aux termes de l'article 332-3 du plan comptable général, issu du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable : « à toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SA PRO AUDIOVISUEL a acquis le 15 juillet 1991, 60 parts sociales de la SARL Egami pour un montant de 300 000 F, soit à leur valeur nominale de 1 000 F assortie d'une prime d'émission de 4 000 F, à titre de souscripteur unique lors de l'augmentation de capital de cette société, porté de 50 000 F à 110 000 F ; qu'elle a comptabilisé, dès le 31 mars 1992, une provision pour dépréciation de ces titres de 150 000 F correspondant à 50 % de leur valeur de souscription ; que la société qui d'ailleurs s'est à nouveau portée acquéreur de 25 parts de la même société le 14 octobre 1992 puis de 12 parts le 22 octobre 1992, n'établit pas qu'à la date du 31 mars 1992, la valeur d'utilité des titres de la SARL Egami était devenue inférieure au prix de la souscription qu'elle venait de consentir ;

Considérant, en second lieu, que la SA PRO AUDIOVISUEL qui avait consenti des avances à la SARL Egami en deux versements comptabilisés les 23 septembre 1991 et 31 mars 1992 pour des montants respectifs de 550 000 F et 100 000 F, a comptabilisé au 31 mars des exercices 1993 et 1994 des provisions pour créances douteuses d'un montant respectif de 250 000 F et 75 000 F ; qu'alors que l'administration fait valoir que la SA PRO AUDIOVISUEL pouvait attendre, compte tenu du démarrage récent de l'activité de la SARL Egami, une amélioration de la situation nette de celle-ci, la société requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions et d'éléments de nature à justifier du bien-fondé de ces provisions dans leur principe comme dans leur montant ;

S'agissant des abandons de créance consentis par la SA PRO AUDIOVISUEL à la SARL Egami :

Considérant que, en premier lieu, la SA PRO AUDIOVISUEL a consenti des abandons de créances au profit de la SARL EGAMI, sa filiale, au cours des exercices clos les 31 mars 1993 et 31 mars 1994, pour des montants respectifs de 667 539 F et 919 246 F ; que, en deuxième lieu, la SA PRO AUDIOVISUEL a renoncé à percevoir une partie des loyers dont la SARL Egami était redevable, aux termes d'un bail de sous-location conclu le 25 juin 1991, au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, pour un montant de 132 501 F ; qu'enfin, la société requérante a également renoncé à percevoir le prix de la location à sa filiale d'un matériel informatique, au cours de la période du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994, pour un montant de 105 000 F ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances consentis à un tiers ou la renonciation par une société à percevoir des recettes, telles que des loyers, résultant de la mise à disposition gratuite de locaux au profit d'une autre société ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cette renonciation est une filiale de la société, hormis le cas où la situation de la filiale serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que pour justifier que les abandons de créances susmentionnés relevaient d'une gestion commerciale normale, la SA PRO AUDIOVISUEL s'est bornée, en première instance, à faire valoir qu'elle disposait alors de liquidités importantes et que l'aide apportée à la société Egami, qui était sa filiale à 88 % et connaissait des difficultés, avait pour objet de préserver les investissements réalisés dans cette filiale, dans le but d'opérer une diversification de ses activités dans le domaine des multimédias ; que, cependant, les premiers juges ont estimé que ces allégations formulées en termes très généraux ne permettaient pas d'établir la réalité des contreparties dont aurait bénéficié la société PRO AUDIOVISUEL et que, si, s'agissant plus particulièrement des loyers qu'elle a renoncé à percevoir, la société PRO AUDIOVISUEL faisait valoir que cet abandon de créances lui a évité des pertes de loyers plus lourdes et qu'elle réutilisait partiellement, à titre personnel, les locaux loués à la société Egami, elle n'avait produit aucun élément susceptible de corroborer ces allégations ; que les premiers juges qui n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ont ainsi considéré à bon droit que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que les abandons de créances litigieux étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion ; que la société requérante n'apporte pas davantage en appel de précisions et justifications sur la nature et la réalité des contreparties dont elle aurait bénéficié de la part de la SARL Egami ;

S'agissant des pertes sur créances douteuses :

Considérant que la SA PRO AUDIOVISUEL a comptabilisé en perte des créances détenues sur son client « Laurens Conseil » ; que les premiers juges ont relevé que, d'une part, si, pour justifier cette inscription en perte, dont l'administration a remis en cause le bien-fondé, la société requérante soutenait que ledit client était en liquidation judiciaire dans une situation notoirement compromise, cette circonstance, si elle aurait pu justifier la constitution d'une provision pour créances douteuses, n'autorisait pas la société PRO AUDIOVISUEL à comptabiliser ces créances en perte, dès lors qu'elle n'établit pas que ces créances auraient été définitivement irrécouvrables à la date de cette inscription ; que, d'autre part, la SA PRO AUDIOVISUEL ne pouvait faire valoir utilement qu'elle n'avait pas été remboursée de ses créances à la clôture de la liquidation de la société « Laurens Conseil », dès lors que cette clôture était intervenue postérieurement à l'inscription en comptabilité des écritures litigieuses ; qu'en appel, la société requérante qui ne conteste pas les motifs ainsi retenus par les premiers juges pour rejeter sa contestation de la réintégration dans son résultat imposable des charges correspondants à ces écritures, fait valoir que le redressement effectué sur l'exercice 1994 « est compensé d'un même montant dès l'exercice 1995 » ; que, toutefois, dans la mesure où, tant à l'ouverture qu'à la clôture d'une période vérifiée, les bilans d'ouverture et de clôture faisant l'objet du contrôle s'avèrent être corrigés du même montant, ce moyen est inopérant ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant que la société requérante qui a consenti les 11 février 1994 et 10 février 1994, des abandons de créance au profit de la SARL Egami soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que ces abandons de créances ont été remis en cause par l'administration, à défaut de toute précision apportée par la société requérante sur la nature et la réalité des contreparties dont elle aurait bénéficié de la part de la SARL Egami ; que la SA PRO AUDIOVISUEL n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à justifier que les abandons de créances seraient la contrepartie de prestations rendues à son profit par la SARL Egami ; qu'elle ne pouvait, par suite, déduire le montant de la taxe y afférente figurant sur les documents en date des 11 février 1994 et 10 février 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PRO AUDIOVISUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA PRO AUDIOVISUEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA PRO AUDIOVISUEL est rejetée.

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N° 05PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03411
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-04;05pa03411 ?
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