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04/06/2007 | FRANCE | N°05PA03108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 juin 2007, 05PA03108


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la société ALTER PARTICIPATION, dont le siège est 66 rue François 1er à Paris (75008), par la SCP Bernard Lagarde ; la société ALTER PARTICIPATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905823/2 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des

pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la société ALTER PARTICIPATION, dont le siège est 66 rue François 1er à Paris (75008), par la SCP Bernard Lagarde ; la société ALTER PARTICIPATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905823/2 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Osser, pour la société ALTER PARTICIPATION,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui avait remis en cause le report sur les résultats 1992 de la société ALTER PARTICIPATION des déficits subis par cette société pendant la période où elle avait la qualité de société-mère au sens de l'article 223 S du code général des impôts, avait motivé ce chef de redressement, d'une part, par l'application du régime de groupe issu des articles 223 et suivants du code général des impôts et d'autre part, par le fait que la société requérante n'avait pas été en mesure de justifier les déficits imputés ; qu'à la suite des observations par lesquelles la société ALTER PARTICIPATION avait indiqué mettre à la disposition du service la comptabilité des exercices antérieurs afin de justifier de l'imputation des déficits, l'administration a admis la réalité de ces déficits mais a maintenu les rehaussements initiaux, en faisant expressément référence aux motifs exposés dans la notification de redressement, tirés des conditions dans lesquelles était admise l'imputation des déficits postérieurement à la cessation du régime de groupe ; qu'ainsi la réponse de l'administration aux observations de la société ALTER PARTICIPATION est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à l'information du contribuable sur les conséquences financières de l'acceptation du redressement se limitaient, dans leur rédaction alors applicable, au rehaussement que comportait la notification de redressement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait dû procéder à un nouveau calcul des conséquences financières découlant de la réponse du service aux observations de la société ALTER PARTICIPATION manque en droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 C du même code, applicable aux sociétés intégrées fiscalement : « (…) Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 I du même code : « 1. a. Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 S : « Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société ALTER PARTICIPATION, qui a constitué avec d'autres sociétés, au titre des seuls exercices 1988, 1989 et 1990, un groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère, ne pouvait reporter sur ses résultats des exercices postérieurs que les seuls déficits enregistrés par elle avant la création de ce groupe, soit une somme de 1 087 779 F au titre de l'année 1987, ainsi que le déficit d'ensemble du groupe réalisé lors sa dernière année d'existence, soit, selon les propres déclarations fiscales de la société requérante, 4 947 143 F de déficit et 103 709 F d'amortissements différés au titre de l'exercice 1990, à l'exclusion du déficit réalisé par la seule société requérante au titre des exercices 1988 à 1990 ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les déficits susmentionnés étaient entièrement absorbés par le bénéfice réalisé au titre de l'exercice 1991, c'est à tort que la société ALTER PARTICIPATION a imputé ses déficits antérieurs sur son résultat au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALTER PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ALTER PARTICIPATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société ALTER PARTICIPATION une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ALTER PARTICIPATION est rejetée.

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N° 05PA03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03108
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-04;05pa03108 ?
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