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29/05/2007 | FRANCE | N°06PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 mai 2007, 06PA01364


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308698/7 du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des

libertés locales a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308698/7 du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :…7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus….; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ;

Considérant que, par décision du 10 décembre 2002, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que, marié depuis 1999 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, l'intéressé entrait dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, qu'en rejetant pour les motifs sus rappelés la demande de titre de séjour formulée par M. X, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dès lors que l'épouse du requérant pouvait recourir à la procédure du regroupement familial ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01364
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-29;06pa01364 ?
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