La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°04PA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 04PA01521


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Boulier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0105097 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Boulier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0105097 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X a perçu, en 1996, une indemnité d'un montant de 270 000 F qui lui a été versée par la société Général Electric Capital en contrepartie du rachat des options de souscription d'actions de la société SOVAC qui lui avaient été attribuées, en 1994, en sa qualité de cadre dirigeant de cette société ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, cette somme a été imposée, dans la catégorie des traitements et salaires, à l'impôt sur le revenu ; que M. X fait appel du jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'après l'avoir informé, par une notification de redressement en date du 14 décembre 1999, de ce qu'elle envisageait d'imposer, dans la catégorie des traitements et salaires, l'indemnité de 270 000 F qui lui avait été versée par la société General Electric Capital, l'administration fiscale a informé M. X, par lettre du 16 décembre 1999, qu'elle n'était « pas opposée à une taxation desdites sommes selon le régime des gains de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 92 B du code général des impôts », soit au taux forfaitaire de 16 % ; qu'il était précisé que l'application de cette « mesure de tempérament » était subordonnée à son engagement de renonciation à tout recours contentieux ; que M. X soutient que cette lettre ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Melun, comme une proposition de remise gracieuse prise en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales mais comme une nouvelle notification de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) » ; que l'article R. 247-8 du même code précise que : « Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects » ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que l'administration peut accorder des remises d'impôt même en l'absence de demande du contribuable, il est constant, d'une part, que M. X n'était pas dans l'impossibilité de payer les impositions mises à sa charge et, d'autre part, que l'administration n'a pas entendu fonder la proposition qu'elle lui a adressée par lettre du 16 décembre 1999, sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la lettre du 16 décembre 1999 constituait une proposition de remise partielle d'impôt prise en application dudit article ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 16 décembre 1999 qu'il s'agit d'une proposition ayant pour objet, par l'effet d'un changement de catégorie d'imposition, de minorer l'imposition mise à la charge du requérant ; qu'à la suite du refus opposé par celui-ci, la somme de 270 000 F qui lui a été versée par la société General Electric Capital a été imposée, conformément à la notification de redressement du 14 décembre 1999, dans la catégorie des traitements et salaires ; que la lettre du 16 décembre ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, être regardée comme une nouvelle notification de redressement annulant et remplaçant celle du 14 décembre 1999 ; que le moyen invoqué par M. X, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'une option de souscription ou d'achat d'actions doit être regardée, au moins tant que l'option n'est pas levée, comme un complément de rémunération ; que, dès lors, l'indemnité reçue par M. X en contrepartie de sa renonciation à lever les options qui lui avaient été attribuées par son employeur ne pouvait constituer qu'une somme destinée à compenser exclusivement la perte d'une rémunération potentielle et non comme réparant, même partiellement, un préjudice lié à la perte d'un élément de son patrimoine ou à la perte d'une chance de réaliser un gain ; qu'elle constitue, ainsi, un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04PA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01521
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;04pa01521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award