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21/05/2007 | FRANCE | N°04PA03822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 21 mai 2007, 04PA03822


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour la société en commandite par actions (SCA) PFIZER HOLDING FRANCE, venant successivement aux droits des sociétés Pharmacia SAS, Monsanto France SA et Searle de France SA, ayant absorbé la société anonyme Laboratoires Searle, dont le siège social est 23-25 avenue du Docteur Lannelongue à Paris (75014), par Me de Kergos ; la SCA PFIZER HOLDING FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703009/1 en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l

a décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxqu...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour la société en commandite par actions (SCA) PFIZER HOLDING FRANCE, venant successivement aux droits des sociétés Pharmacia SAS, Monsanto France SA et Searle de France SA, ayant absorbé la société anonyme Laboratoires Searle, dont le siège social est 23-25 avenue du Docteur Lannelongue à Paris (75014), par Me de Kergos ; la SCA PFIZER HOLDING FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703009/1 en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Monsenego, pour la SCA PFIZER HOLDING FRANCE,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Laboratoires Searle, filiale de la société Searle de France et absorbée par elle avec changement de dénomination en « Monsanto France SA » en 1996, cette dernière étant elle-même absorbée par la SAS Pharmacia en décembre 2000 et enfin par la SCA PFIZER HOLDING FRANCE, spécialisée dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques, s'est vue transférer certains droits par sa société-mère, grâce à un contrat de sous-concession de licence d'exploitation, elle-même consentie par la société américaine GD Searle ; que les redevances versées en contrepartie de ce contrat ont été regardées par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la première société, portant sur les exercices 1990 et 1991, comme devant être immobilisées, et non déduites en charges ainsi que les déclarations souscrites le spécifiaient ; que la SCA PFIZER HOLDING FRANCE relève régulièrement appel du jugement susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux et ne sont imputables sur les résultats que par la voie de l'amortissement ;

Considérant que doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les concessions de droits de licence constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant, en premier lieu, qu'en contrepartie des droits concédés à la société Laboratoires Searle, celle-ci a versé des redevances de montants respectifs de 10 877 951 F et de 11 847 024 F au titre des deux années concernées, alors que les produits « Searle » représentaient à eux seuls les deux tiers des ventes de la société ; que le contrat de concession en cause, qui prenait effet au 1er janvier 1985, succédait lui-même à plusieurs autres contrats signés notamment en 1974, ensuite renouvelés et amendés, et liait la société Laboratoires Searle, sur une durée indéterminée, avec sa société-mère ainsi qu'avec la société américaine détentrice première des droits, afin de produire et de distribuer de manière exclusive les produits qui en étaient issus, sur le territoire de la France, y compris les Dom-Tom, ainsi que ceux de l'Afrique francophone, ces mêmes territoires étant ceux sur lesquels son activité principale s'exerçait ; que la licence accordée prévoyait des échanges d'informations réciproques dans le but d'améliorer les produits concernés ; qu'ainsi, en jugeant que compte tenu de sa durée indéterminée, en l'occurrence supérieure à cinq ans au commencement du premier exercice vérifié, ainsi qu'à l'environnement d'un groupe industriel dans le cadre duquel ledit contrat avait été conclu, et nonobstant la clause qui y a été insérée de manière courante suivant laquelle il était résiliable à tout moment « par l'une ou l'autre partie » à l'issue d'un préavis de soixante jours, le contrat en cause présentait une pérennité suffisante permettant de le qualifier d'élément incorporel de l'actif immobilisé de la SA Laboratoires Searle, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ni d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SCA PFIZER HOLDING FRANCE fait valoir que le critère de cessibilité de ses droits incorporels n'était pas rempli en raison notamment des termes de l'article 10-5 du contrat de concession dont s'agit, spécifiant que la société concessionnaire ne pouvait procéder à « aucune cession du présent contrat sans l'accord préalable écrit de Searle », il résulte cependant de ce même article que « l'une ou l'autre des parties sera autorisée à transférer la totalité ou une partie du présent contrat à un affilié [société du groupe] ou à un successeur reprenant la totalité ou la quasi-totalité des activités de ladite partie » ; qu'ainsi la cessibilité ne pouvait être regardée comme interdite, mais seulement limitée aux sociétés du groupe, la cessibilité externe étant admise sous réserve d'un accord préalable écrit du concédant ; que, d'ailleurs, la société-mère de la société Laboratoires Searle était elle-même soumise à la même condition, conformément au contrat la liant à la société américaine GD Searle signé à la même date ; qu'ainsi, en raison de cette possibilité de transfert de la concession, et contrairement à ce que soutient la requérante, la condition de cessibilité était remplie ;

Considérant, en troisième lieu, que, les redevances étant fonction des ventes réalisées, la susdite restriction à la cessibilité ne constituait pas un obstacle à la détermination de la valeur économique de la société Laboratoires Searle et ne pouvait que conférer aux droits concédés la valeur d'un transfert technologique et commercial complet, constitutif d'une source régulière de profits ; qu'il en résulte que le contrat de concession en question doit être regardé comme constitutif d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la requérante ; qu'en conséquence, les redevances annuelles versées ont pu être réintégrées à bon droit, par l'administration, dans les résultats des exercices 1990 et 1991 de la société Laboratoires Searle ;

Considérant enfin, que si la SCA PFIZER HOLDING FRANCE fait encore valoir l'incapacité qu'elle aurait eue à évaluer le montant des redevances à immobiliser jusqu'à l'expiration dudit contrat, à durée indéterminée, et partant la difficulté qu'il y aurait eu à mettre en oeuvre l'immobilisation des redevances en découlant, elle ne peut par une telle argumentation contester de façon pertinente l'application de la loi fiscale, dont découlent les redressements en litige ; qu'au demeurant, seule la valeur estimée des redevances aurait dû à l'origine être portée dans les actifs incorporels immobilisés, l'amortissement annuel pouvant ensuite être égal aux redevances versées, sans pour autant qu'il ne soit porté atteinte au principe de l'annualité de l'impôt ; qu'un tel moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA PFIZER HOLDING FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991, et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à SCA PFIZER HOLDING FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA PFIZER HOLDING FRANCE est rejetée.

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N° 05PA00938

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No 04PA03822

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N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03822
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DE KERGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-21;04pa03822 ?
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