Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2006, accordant à M. Mladen X, sur sa demande présentée le 24 juillet 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n° 04-13805, du Tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 2002 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 janvier et 16 février 2006, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Mabanga Monga Mabanga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-13805, en date du 2 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2004, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;
Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, repris à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité yougoslave et d'origine serbe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2004, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée, qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté d'éloignement du 3 juin 2004 :
Considérant que, par un arrêté n° 2003-16632 du 26 décembre 2003, régulièrement publié au Bulletin municipal de la Ville de Paris du 9 janvier 2004, le préfet de police a donné délégation de signature à M. de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale à la préfecture de police ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X le 15 avril 2004 :
Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il est atteint d'une grave pathologie et qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui avait été précédemment délivré, puis renouvelé jusqu'au 15 avril 2004, sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 avril 2004 méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors qu'en reconnaissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, tout en refusant de renouveler ce titre de séjour au motif qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police aurait dû préciser sa décision au regard de l'évolution des structures hospitalières et pharmaceutiques en Serbie Monténégro ;
Considérant que la décision refusant de faire bénéficier à M. X, d'un renouvellement de son titre de séjour, comportait les indications des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au surplus, le secret médical interdisait au préfet de police de révéler dans sa décision des informations sur la pathologie de M. X notamment en portant une appréciation sur l'évolution des structures hospitalières du pays dont il est originaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;
Considérant que M. X fait valoir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en estimant qu'il peut recevoir un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, d'autre part, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité des difficultés de l'accès aux soins dans son pays d'origine, dont il fait état ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étranger malade, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne de la mesure d'éloignement :
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, dès lors que les certificats médicaux qu'il produit attestent de l'inaccessibilité du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme cela a été indiqué précédemment, qu'il ne pourrait pas y être effectivement soigné ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA00082