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15/05/2007 | FRANCE | N°04PA03585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2007, 04PA03585


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200556 du 15 juin 2004, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1780/CM du 31 décembre 2001 portant cessation de fonctions de Mme Mireille X en qualité de chef du

service territorial du tourisme et l'arrêté n° 2526/CM du 20 juin 2002 met...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200556 du 15 juin 2004, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1780/CM du 31 décembre 2001 portant cessation de fonctions de Mme Mireille X en qualité de chef du service territorial du tourisme et l'arrêté n° 2526/CM du 20 juin 2002 mettant fin au détachement de Mme X auprès du service du tourisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 25 ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 96-177 AT du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Chaisemartin de la SCP Chaisemartin-Courjon pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, et la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : « Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux. Ces emplois sont laissés à la décision du Gouvernement de la Polynésie française » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article éclairés par le rapport de présentation de la loi organique précitée que les emplois mentionnés par ces dispositions doivent être regardés comme des emplois essentiellement révocables ; que, par suite, si le juge de l'excès de pouvoir saisi en ce sens, peut contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois énumérés par ces dispositions a été prise dans l'intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou sur une erreur de droit ou n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier le bien-fondé de cette décision ; que, par suite, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en annulant les arrêtés n° 1780/CM du 31 décembre 2001 et n° 2526/CM du 20 juin 2002 par lesquels le président du gouvernement de la Polynésie française a respectivement prononcé la cessation de fonctions de Mme X en qualité de chef du service territorial du tourisme et mis fin à son détachement auprès dudit service au motif qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 1780/CM du 31 décembre 2001 portant cessation des fonctions de Mme X en qualité de chef du service territorial du tourisme et l'arrêté n° 2526/CM du 20 juin 2002 mettant fin au détachement de Mme X auprès du service du tourisme ; que, toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française à l'encontre de ces deux décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2001 portant cessation des fonctions de Mme X en qualité de chef du service territorial du tourisme :

Considérant que la décision mettant fin aux fonctions de chef du service du tourisme n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ;

Considérant que la décision susvisée a été prise en considération de la personne de Mme X ; qu'elle devait, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été reçue le 11 décembre 2001 par la ministre du tourisme qui lui a fait part de l'intention du Gouvernement de la Polynésie française de mettre fin à ses fonctions ; que cette mesure lui a été confirmée par écrit le 14 décembre suivant ; que le conseil des ministres en a délibéré le 26 décembre 2001 ; que l'intéressée a ainsi été mise à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et a disposé d'un délai suffisant pour faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté portant cessation de fonctions mentionne une date de nomination de Mme X en qualité de chef du tourisme erronée est le résultat d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant que si Mme X soutient que l'administration n'aurait pas respecté le délai prévu à l'article 26 de la délibération du 14 décembre 1995 susvisée aux termes duquel : « Sauf dans le cas d'une faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions, la remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition », ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée du 31 décembre 2001 portant cessation de fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de mettre fin aux fonctions de chef du service du tourisme occupées par Mme X est intervenue à la suite de la suppression dudit poste consécutive à la restructuration du service opérée au mois de décembre 2001 portant fusion du service territorial des aménagements et des activités touristiques et du service dirigé par Mme X en un nouveau service du tourisme ; que la mesure était ainsi justifiée par l'intérêt du service ; que Mme X ne démontre pas que la décision attaquée aurait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2002 mettant fin au détachement de Mme X auprès du service du tourisme :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 20 juin 2002 ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que l'arrêté mettant fin au détachement de Mme X n'est que la conséquence de l'arrêté du 31 décembre 2001 portant cessation de ses fonctions ; que, par suite, l'arrêté du 20 juin 2002 ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de Mme X et ne devait pas être précédée de la formalité relative à la communication du dossier instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du 19 décembre 1996 susvisée : « En cas de cessation de fonctions pour des raisons liées à l'intérêt du service, le fonctionnaire territorial nommé à un emploi fonctionnel réintègre son cadre d'emplois d'origine, au besoin en surnombre. La réintégration en surnombre ne pourra être prononcée que par décision de l'autorité qui a procédé à la nomination. Le surnombre ainsi créé sera résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade correspondant » ; que Mme X a été réintégrée dans son cadre d'emplois d'attaché d'administration territoriale et dans le grade qui était le sien avant son détachement et qu'elle a conservé durant toute la période de son détachement ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 20 juin 2002 serait irrégulier en ce qu'il emporterait sa réintégration sur un poste subalterne au seul motif qu'elle serait désormais sous l'autorité de son successeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et tendant à l'annulation des arrêtés n° 1780/CM du 31 décembre 2001 et n° 2526/CM du 20 juin 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 15 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1780/CM du 31 décembre 2001 portant cessation de fonctions de Mme X en qualité de chef du service territorial et de l'arrêté n° 2526/CM du 20 juin 2002 mettant fin au détachement de Mme X auprès du service du tourisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 04PA3585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03585
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;04pa03585 ?
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