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11/05/2007 | FRANCE | N°05PA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 05PA01427


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9907171/2 du 7 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9907171/2 du 7 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Pierre Carcelero, pour M. et Mme Georges X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable la réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 23 décembre 1993, a été présentée au domicile de M. et Mme X, 3 square du Trocadéro à Paris 16ème, le 27 décembre 1993 avant d'être réexpédiée 309 routes des courses à Cavaillon (84300) ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a procédé, le 5 janvier 1994, à l'envoi d'une copie de cette notification de redressement à l'adresse du siège administratif de la société GST Investissements, dont M. X était le dirigeant, que les requérants reconnaissent avoir reçue le 10 janvier 1994 ; que cette copie comportait l'intégralité des mentions requises par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale pouvait régulièrement l'adresser au lieu d'exercice de la profession du contribuable ; que, dans ces conditions, les redressements contestés doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. et Mme X qui ont d'ailleurs adressé à l'administration fiscale les observations qu'appelait de leur part ce document, par courrier du 27 janvier 1994 ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable en date du 13 juillet 1995 a été présentée à leur domicile parisien le 19 juillet 1995 et a fait l'objet d'un avis de passage ; que le pli a été retourné à l'administration fiscale faute d'avoir été retiré par les intéressés ; que, dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme leur ayant été également régulièrement notifiée ; que la circonstance que ce document fasse référence à une notification du 23 décembre 1994 et non du 23 décembre 1993 résulte d'une simple erreur de plume qui n'a pas d'incidence sur la régularité de cette notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre a été irrégulière ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement en date du 23 décembre 1993, dont les requérants ont reçu une copie, précise qu'une majoration de 40 % est appliquée « compte tenu de l'importance de la plus-value non déclarée, qui représente plus de 50 % de la plus value-taxable et des circonstances des opérations décrites qui ne peuvent [les] tenir comme étrangers à la connaissance précise du prix de revient des titres cédés » ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et que la copie dudit document que les requérants ont reçue les a mis à même de connaître précisément les circonstances de fait et de droit justifiant l'application d'une telle sanction ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la motivation précitée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la majoration de 40 % dont a été assorti le montant des droits mis à leur charge au titre de l'année 1991 n'a pas été exclusivement fondée sur l'importance du redressement en cause mais également sur les circonstances de l'affaire et notamment sur leur intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction qu'après avoir cédé, en mars 1991, à la société Total, pour un prix de 55 382 254 F, les actions de la société des Pétroles Chabas qu'ils avaient rachetées, en 1990, à la société BP France au prix de 20 428 465 F, M. et Mme X ont minoré, sur leur déclaration de revenus, le montant de la plus-value réalisée en indiquant qu'elle s'élevait à un montant de 14 525 324 F ; que l'administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de l'absence de bonne foi des contribuables ; que si les requérants font valoir que la minoration de la plus-value résulte d'une erreur et que des déclarations rectificatives ont été adressées à l'administration fiscale, ces rectificatifs ont été envoyés le 22 décembre 1993, soit la veille de la notification de redressement, et alors que le cabinet d'expertise comptable des requérants avait déjà connaissance des intentions du service ; que ces documents ne sauraient, dès lors, remettre en cause le bien-fondé des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.» ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 3000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 3 000 euros.

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N° 05PA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01427
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;05pa01427 ?
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