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11/05/2007 | FRANCE | N°05PA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 05PA01384


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Pingon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818845 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Pingon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818845 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, M. et Mme X soutenaient, à l'appui de leurs prétentions, que la procédure d'imposition suivie à leur égard était irrégulière en raison de l'incompétence de la direction nationale des vérifications de situation fiscale ( DNVSF) à procéder à l'examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'au soutien de ce moyen, ils se prévalaient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note 13 G-3-93 du 1er décembre 1993 qui fixe une liste des catégories de contribuables relevant des attributions de cette direction ; qu'ils faisaient valoir qu'ils n'appartenaient à aucune des catégories ainsi définies ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du ministre du budget en date du 28 septembre 1992, modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, aux termes desquelles la direction nationale des vérifications de situations fiscales « … assure pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social », le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen des requérants au motif que la note susmentionnée du 1er décembre 1993 précisait que cette direction avait également pour mission de vérifier les dossiers qui, ne répondant pas aux critères précédemment énoncés, nécessitaient des investigations approfondies portant sur des activités diversifiées et dispersées, ce qui était, selon les premiers juges, le cas en l'espèce ; que ce faisant, et quand bien même l'administration n'avait pas, en défense, développé une telle argumentation, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, relevé un moyen d'office mais s'est borné à répondre, pour l'écarter, au moyen soulevé par les requérants eux-mêmes ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence de la DNVSF :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du ministre du budget du 28 septembre 1992, modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, que la direction nationale des vérifications de situations fiscales est compétente pour assurer, pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester cette compétence, des prescriptions d'organisation purement internes au service contenues dans une instruction administrative n° 13 G ;3-93 du 1er décembre 1993 ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a écarté leur moyen tiré de l'incompétence de la DNVSF ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; qu'en outre, si l'administration ne peut prendre en considération les crédits figurant sur des comptes bancaires professionnels, elle peut, en revanche se référer à l'ensemble des crédits figurant sur les comptes personnels du contribuable, lesquels peuvent comprendre des revenus professionnels ayant donné lieu à déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des crédits bancaires portés sur les comptes non professionnels des requérants au cours de l'année 1993 s'est élevé à la somme de 5 218 553 F alors que les revenus qu'ils avaient déclarés se sont élevés à la somme de 1 871 327 F au titre de l'année considérée ; que l'écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires étant supérieur au double, l'administration fiscale a pu légalement engager à l'égard de M. et Mme X la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que, faute d'avoir produit des justifications suffisantes en réponse à la demande qui leur avait été adressée par l'administration, M. et Mme X ont été imposés d'office à l'impôt sur le revenu, à hauteur d'un montant total de 349 930 F, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que s'ils soutiennent que la somme de 200 000 F portée au crédit d'un de leurs comptes correspond à un prêt consenti à M. X par la société SDF en vue du rachat de la société Testut, l'attestation qu'ils produisent, établie par l'ancien gérant de cette société, le 15 octobre 2001, soit plus de huit ans après les faits, ne saurait être regardée comme une preuve suffisante de l'existence de ce prêt ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de corroborer leur allégation selon laquelle les sommes de 59 930,35 F et 90 000 F constitueraient des prêts familiaux ; que l'administration était, par suite, fondée à considérer lesdites sommes comme des revenus d'origine indéterminée et à les imposer comme telles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01384
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;05pa01384 ?
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