Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour la société NOVAVISION, dont le siège est BP 3184 Immeuble Shangrila- rue Clappier à Papeete (98713), par la société Eylaw ; la société NOVAVISION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200553 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, sous les articles n° 630 et 634 du rôle individuel de la commune de Papeete ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1998, sous les articles n° 631, 632 et 633 du rôle individuel de la commune de Papeete ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1998, sous les articles n° 631 et 633 du rôle individuel de la commune de Papeete ainsi que des pénalités y afférentes;
3°) de condamner le territoire de la Polynésie Française à lui verser une somme de 500 000 F FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le territoire de la Polynésie française aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les observations de Me Pierre Mangas, pour la société NOVAVISION,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société NOVAVISION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997, 1998 et 1999 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés notamment en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 décembre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts ainsi mis à sa charge ; qu'elle conteste, en particulier, la réintégration, dans son résultat imposable, d'une part, d'une somme de 6 486 411 F CFP, portée au crédit du compte courant de son gérant, considérée par l'administration fiscale comme un produit d'exploitation et, d'autre part, des sommes de 547 468 F CFP et 2 677 273 F CFP portées en charges au titre respectivement des frais de séjour et de déplacement de son gérant et de commissions versées à des courtiers ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
A titre principal, en ce qui concerne les sommes réintégrées au résultat imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française : «1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (… ) » ; qu'aux termes de l'article 113-4 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (…) » ;
En ce qui concerne la réintégration de la somme de 6 486 411 F FCP portée au crédit du compte courant de X :
Considérant que la société NOVAVISION soutient que la somme de 6 486 411 F CFP, qui a été portée au crédit du compte courant de Y Haddad consécutivement à un virement effectué, le 16 novembre 1998, par la société GLT, correspond au remboursement d'une avance et a fait l'objet d'une erreur de comptabilisation, le compte de X ayant été crédité en lieu et place du compte « débiteur/créditeur divers » ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que la somme en cause correspond, ainsi qu'elle le soutient, au solde du compte courant qu'elle détenait dans la société GLT, la société requérante n'apporte aucune justification permettant d'établir l'erreur d'écriture alléguée ni le caractère de remboursement d'une avance de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ladite somme dans son résultat imposable ;
En ce qui concerne la réintégration de la somme de 547 468 F CFP correspondant aux frais de séjour et de déplacement du gérant :
Considérant que X, gérant de la société NOVAVISION, qui réside à Paris, a effectué, en 1998, six séjours d'une durée de trois à neuf jours sur le territoire de la Polynésie française ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que X est également le dirigeant de plusieurs sociétés qui ont leur siège social, non seulement en Polynésie française, mais également en métropole et aux Etats-Unis ; qu'en 1998, il était notamment le président directeur général de la société Golden Line Technology SA, sise à Paris ; qu'en outre, les principaux clients de la société NOVAVISION sont eux-mêmes situés en métropole ou sur le continent africain ; que, dans ces conditions, la domiciliation en métropole de ne peut être regardée comme résultant de pures convenances personnelles ; qu'il en résulte que les frais de déplacements entre la métropole et la Polynésie française ainsi que les frais de séjour en Polynésie qu'il a exposés, dont il n'est pas contesté qu'ils présentaient un caractère exclusivement professionnel, doivent être regardés comme ayant été engagés dans l'intérêt de la société ; que la société NOVAVISION est, par suite, fondée à soutenir que le montant desdits frais pouvait être déduit du bénéfice imposable en application de l'article 113-4 précité du code des impôts ;
En ce qui concerne la réintégration de la somme de 2 677 273 F CFP portée en charge au titre de commissions versées à des courtiers :
Considérant que la société NOVAVISION ne produit aucun justificatif probant de nature à établir la réalité des prestations qu'auraient réalisées pour elle Z et A en qualité d'intermédiaires chargés de la collecte d'insertions publicitaires pour les annuaires dont elle assure la publication dans différents Etats africains ; que les seules circonstances qu'elle ne dispose pas de personnel lui permettant d'assurer elle-même le démarchage et la prospection d'annonceurs et que le chiffre d'affaires qu'elle réalise en Afrique soit en forte croissance ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, établir à elles seules la réalité de ces prestations alors qu'il résulte de l'instruction qu'un autre intermédiaire, B, dont la rémunération a été admise en déduction du bénéfice, est intervenu pour elle, aux mêmes fins, en Afrique ; que sa contestation relative à la réintégration de la somme de 2 677 273 F CFP ne peut, par suite, qu'être écartée ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne le taux de l'impôt sur les sociétés applicable :
Considérant que si la société NOVAVISION conteste le mode de calcul du taux de l'impôt sur les sociétés qui lui a été appliqué et réclame l'application d'un taux de 44 %, elle n'apporte aucune précision ni justification quant aux valeurs qu'elle a retenues pour la détermination d'un tel taux ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NOVAVISION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers qui ont été mis à sa charge du fait de la réintégration, dans son résultat imposable, de la somme de 547 468 F CFP correspondant aux frais de déplacement et de séjour de son gérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge desdites impositions ; que le surplus des conclusions susvisées de la requête doit, en revanche, être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme correspondant, en francs CFP, à la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société NOVAVISION et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers dus par la société NOVAVISION au titre de l'année 1998 est réduite de la somme de 547 468 F CFP.
Article 2 : La société NOVAVISION est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et ceux qui résultent de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le territoire de la Polynésie française versera à la société NOVAVISION une somme équivalant, en francs CFP, à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NOVAVISION est rejeté.
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N° 05PA01099