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11/05/2007 | FRANCE | N°05PA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 05PA01093


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour le territoire de LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), par la SELARL PQBB ; le territoire de la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300462 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Bréa des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et a mis à la charge de la Polyn

ésie française une somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour le territoire de LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), par la SELARL PQBB ; le territoire de la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300462 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Bréa des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et a mis à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Bréa :

Considérant que si, par décision en date du 3 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le chef du service des contributions du gouvernement de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquels la société Bréa a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, il résulte de l'instruction que cette mesure a été, contrairement à ce qu'elle soutient, prise en exécution du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a déchargée desdites impositions ; que la société Bréa n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision rend sans objet la requête du territoire de la POLYNESIE FRANCAISE ; que ses conclusions à fin de non-lieu ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts applicable aux années d'imposition en litige : « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit « impôt sur les transactions » (… )» ; qu'aux termes de l'article 6 de la délibération n° 80-154 du 11 décembre 1980 portant modification de l'impôt sur les transactions : « Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitation au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges » ; que l'article 8 du même texte prévoit que : « des arrêtés du conseil des ministres préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente délibération » ; qu'enfin, l'article 2 de l'arrêté n° 1994-191 CM du 24 février 1994 pour l'application de l'article 6 de la délibération n° 80-154 du 11 décembre 1980 portant modification de l'impôt sur les transactions précise que : « Comme charges d'exploitation, il faut entendre : … 2° les frais généraux tels que … les frais financiers … exposés dans l'intérêt de l'exploitation et appuyés de justifications suffisantes » ;

Considérant qu'en instituant le coefficient modérateur de l'article 6 de la délibération n° 80-154 du 11 décembre 1980 précitée, l'assemblée de la Polynésie française, dont l'intention est notamment exprimée dans l'instruction fixant les détails d'application de la réglementation de « l'impôt sur les transactions », a entendu atténuer le poids de l'impôt relatif aux « transactions portant sur des produits dont les marges bénéficiaires sont limitées » ; que la notion de « charges d'exploitation » à laquelle renvoie l'article 6 de ladite délibération doit, dès lors, être interprétée comme visant l'ensemble des charges servant à la détermination du bénéfice, quelle que puisse être, par ailleurs, leur classification au plan comptable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Bréa, qui a pour activité la location d'immeuble nu, a contracté trois emprunts respectivement en mai 1992, juillet 1993 et août 1994, destinés à financer la construction de l'immeuble qu'elle donne en location ; qu'il n'est pas contesté que les intérêts de ces emprunts, qui constituent des frais financiers, ont été ainsi exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'alors même que le plan comptable général, dans sa rédaction de 1982, applicable à la date de l'arrêté susmentionné du 24 février 1994, distingue parmi les frais facturés par les banques, les charges financières correspondant à la rémunération de l'argent, non assujettie à la TVA (compte 661), des charges d'exploitation correspondant à la rémunération des services bancaires et assimilés, assujettie à la taxe (compte 627), lesdits intérêts, qui n'ont pas pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise doivent, par suite, être regardés comme constituant des charges d'exploitation au sens et pour l'application de l'article 6 de la délibération n° 80-154 du 11 décembre 1980 précitée ; que lesdites charges d'exploitation s'étant, en l'espèce, élevées, au titre des années en litige, à plus de la moitié des recettes de la société Bréa, cette dernière devait bénéficier du coefficient modérateur applicable au montant de l'impôt sur les transactions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la société Bréa tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bréa qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au territoire de la POLYNESIE FRANCAISE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Bréa tendant à l'application dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bréa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01093
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;05pa01093 ?
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