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11/05/2007 | FRANCE | N°05PA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 05PA01045


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société GARNIER CHOISEUL HOLDING, dont le siège est 129/137, boulevard Carnot au Vésinet (78110), par Me Blettery ; la société GARNIER CHOISEUL HOLDING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9827612 du 11 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer

la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société GARNIER CHOISEUL HOLDING, dont le siège est 129/137, boulevard Carnot au Vésinet (78110), par Me Blettery ; la société GARNIER CHOISEUL HOLDING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9827612 du 11 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FINANCIERE CHIPIE, anciennement société CHIPIE SA et désormais société GARNIER CHOISEUL HOLDING, qui exerce une activité de holding financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration lui a notifié différents redressements portant notamment sur des avances non rémunérées qu'elle avait consenties à diverses sociétés du groupe et notamment au profit de sa filiale, la société Hôtel de la Cité ; que la société GARNIER CHOISEUL HOLDING relève régulièrement appel du jugement en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1993 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 30 octobre 1995 que l'administration a informé la société FINANCIERE CHIPIE que les prêts et avances sans intérêt consenties à plusieurs sociétés du groupe CHIPIE SA, dont la société Hôtel de la Cité, étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion, pour les exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 ; que la notification précisait que les sommes non facturées étaient réintégrées dans les bénéfices imposables et étaient calculées en appliquant le taux minimum des intérêts retenu par le conseil d'administration de la société, soit 10 % ; que l'ensemble de ces mentions a mis la société concernée en mesure de présenter ses observations sur les redressements notifiés, ce qu'elle a, au demeurant, fait ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement précitée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'elle n'a pas pu engager un débat contradictoire avec l'administration sur ces redressements ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 mars 1996 que l'administration a répondu aux différentes observations formulées par la société FINANCIERE CHIPIE ; qu'ainsi que le ministre le relève en défense, elle n'était pas tenue de répondre aux observations présentées par la société le 9 février 1996, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations relatives à la notification de redressement en date du 30 octobre 1995 à laquelle elle a répondu une première fois le 28 novembre 1995 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions du second alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FINANCIERE CHIPIE a consenti à la société Hôtel de la Cité au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 des avances sans intérêts d'un montant respectif de 16 950 458 francs, 15 513 500 francs et de 12 955 983 francs pour le financement de travaux de rénovation de deux hôtels situés à Carcassonne dont la société Hôtel de la Cité est propriétaire ; que, pour l'exercice clos en 1994 seul encore en litige, l'administration a considéré que l'octroi de ces avances sans intérêts constituait un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables de la société CHIPIE SA, venue aux droits de la société FINANCIERE CHIPIE, le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir ;

Considérant que la société Hôtel de la Cité est une filiale détenue à 46 % par la société CHIPIE SA et pour le restant par la SA Signoles, dont la société CHIPIE SA détient 96 % des parts ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1994, le 30 juin 1994, l'actif net de la société Hôtel de la Cité était redevenu positif à la suite d'une augmentation de son capital intervenue le 21 décembre 1993 ; que si la société Hôtel de la Cité qui exploite deux hôtels de luxe à Carcassonne est présentée comme offrant une vitrine de prestige aux sociétés du groupe CHIPIE, la société CHIPIE SA n'établit pas l'intérêt financier qu'elle a eu en renonçant à percevoir des intérêts sur l'avance consentie au titre de cet exercice bénéficiaire à la société Hôtel de la Cité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les activités des deux sociétés sont parfaitement indépendantes de sorte que l'image de la société CHIPIE SA ne pouvait, en tout état de cause, se trouver affectée par les difficultés financières de sa filiale et que la société requérante n'établit pas davantage l'intérêt commercial qu'elle a eu en renonçant à percevoir des intérêts sur l'avance consentie au titre de l'exercice 1994 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration à réintégré le montant des intérêts correspondant à l'avance précitée au titre de l'exercice arrêté le 30 juin 1994 par la société CHIPIE SA, seul exercice en litige et qui doit servir de base à l'appréciation du caractère normal du renoncement à percevoir des recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GARNIER CHOISEUL HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GARNIER CHOISEUL HOLDING la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GARNIER CHOISEUL HOLDING est rejetée.

4

N° 05PA01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01045
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BLETTERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;05pa01045 ?
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