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11/05/2007 | FRANCE | N°04PA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 04PA02448


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société MOBIL PROJECT, dont le siège est c/o Burodafer 34, avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Lenoir ; la société MOBIL PROJECT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9717576 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 1990, 1991 et 1992, des rappels de droits

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période de d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société MOBIL PROJECT, dont le siège est c/o Burodafer 34, avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Lenoir ; la société MOBIL PROJECT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9717576 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 1990, 1991 et 1992, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période de décembre 1989 à septembre 1992 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des trois exercices précités ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration de fournir l'identité et la qualité de la personne auprès de laquelle ont été recueillies les informations en Espagne relatives à la société DECOES, de fournir une traduction assermentée des renseignements obtenus auprès de l'administration fiscale espagnole, notamment sur l'interprétation du mot « dietas », d'ordonner toutes mesures d'instruction supplémentaires, y compris d'expertise, relatives à la comptabilité de la société DECOES ;

4°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 27 juin 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°86-143 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- les observations de Me Lenoir, pour la SARL MOBIL PROJECT,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société MOBIL PROJECT, dont l'activité est la réalisation, en France, de travaux de décoration, d'ameublement et d'agencement pour le compte de sociétés hôtelières, s'est vu notifier différents redressements au motif qu'elle aurait omis de déclarer des recettes afférentes à des chantiers de travaux et aurait déduit des frais ne pouvant être considérés comme exposés dans son intérêt ; que la société MOBIL PROJECT relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2004 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant de décembre 1989 à septembre 1992 et de la retenue à la source qui lui a été appliquée au titre des trois exercices précités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée du contrôle fiscal :

Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré du caractère anormalement long du contrôle, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la durée du contrôle dont a fait l'objet la société requérante est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales eu égard au montant du chiffre d'affaires de la société requérante ;

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que dans les notifications de redressement en date des 9 décembre 1993, 24 novembre 1994, 28 mars 1995, respectivement relatives aux exercices clos en 1990, en 1991 et en 1992, l'administration a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a considéré que la société requérante avait omis de déclarer des recettes et avait déduit des frais qui n'étaient pas exposés dans l'intérêt de son exploitation ; que la société MOBIL PROJECT a été mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a au demeurant fait ; qu'ainsi, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 22 mai 1996, l'administration a répondu aux différentes observations formulées par la société requérante dans ses courriers en date des 14 décembre 1993, 10 janvier 1994, 9 janvier 1995, 23 janvier 1995, 1er février 1995 et 24 avril 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être rejeté ;

En ce qui concerne le respect des droits de la défense et l'exercice du droit de communication :

Considérant que la société requérante fait grief à l'administration d'avoir méconnu les droits de la défense en ne lui communicant pas les renseignements qu'elle avait recueillis auprès des autorités fiscales espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative entre les autorités fiscales des deux Etats ; que, toutefois, il résulte, d'une part, de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour refuser de communiquer les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative avec l'Espagne, sur les stipulations de l'article 28 de la convention fiscale franco-espagnole susvisée qui font obstacle à ce que les renseignements soient communiqués à des personnes qui ne sont pas chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la convention susvisée ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée sur les renseignements communiqués par les autorités fiscales espagnoles pour procéder aux redressements litigieux qui n'ont fait que corroborer les éléments déjà recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOBIL PROJECT n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des recettes considérées comme omises :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un certain nombre de factures établies par des sous-traitants auxquels a eu recours la société requérante pour la réalisation en France de ses chantiers n'ont pu être rattachées aux chantiers déclarés par la société requérante, en raison soit de leur imprécision quant aux fournitures utilisées, soit de leur imprécision quant à la nature des prestations réalisées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que lesdites factures correspondaient à des chantiers non déclarés par la société requérante et intégrer les recettes y afférentes dans son bénéfice imposable ;

S'agissant des frais considérés comme non engagés dans l'intérêt de l'entreprise :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faite par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats de la société requérante, au titre des trois exercices litigieux, un certain nombre de frais qu'elle a considérés comme étrangers à l'intérêt de la société requérante ; que si la société requérante, qui n'emploie aucun personnel et qui soutient avoir réglé les frais d'hébergement et de repas des personnes employées par les sous-traitants auxquels elle avait recours pour la réalisation de ses chantiers, produit, pour la première fois en appel, des courriers faisant état de contrats qui l'auraient liée à ces sous-traitants et l'obligeant à prendre en charge les frais d'hébergement et de repas, ces documents sont dépourvus de date certaine et de valeur probante ; que, de son côté, l'administration doit être regardée comme établissant que la société requérante a pris en charge des frais afférents à des sociétés ou à des personnes physiques pour lesquelles elle n'avait réglé aucune facture de sous-traitance et qui n'étaient donc pas engagés dans l'intérêt de son exploitation ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les frais que la société requérante aurait réglés au profit des employés de la société espagnole DECOES, l'administration doit être regardée comme établissant que la société espagnole a réglé tous les frais de personnel inhérents à la sous-traitance effectuée sur les chantiers de la société MOBIL PROJECT, sans à avoir à utiliser les informations recueillies auprès des autorités espagnoles ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges et l'administration ont considéré que les frais d'hébergement et de repas supportés par la société requérante n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et qu'ils ont refusé de les admettre en déduction des résultats imposables ;

En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration dans les résultats de la société des recettes qui n'avaient pas été déclarées ; que, dès lors, elle était en droit de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations génératrices des recettes concernées dès lors que la société requérante les avait appréhendées ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'établit pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été rappelée ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes. (…) » ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. » et qu'aux termes de l'article 1672-2 du code général des impôts : « 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré comme distribuées, au sens de l'article 109 du code précité, les recettes non déclarées au titre des trois exercices litigieux par la société requérante entre les mains de X, gérant de la société ; que si celle-ci fait valoir qu'elle avait désigné, conformément à la demande de l'administration, la société Mobil Project Italie comme bénéficiaire des revenus distribués, un tel moyen est inopérant au soutien des conclusions tendant à la décharge de la retenue à la source dont elle a été déclarée redevable ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que X et la société Mobil Project Italie étant tous deux fiscalement domiciliés en Italie, la société requérante était redevable de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2° de l'article 119 bis du code précité ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établi ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…) » ;

Considérant qu'en faisant état, pour appliquer à la société MOBIL PROJECT la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, de ce que les anomalies constatées sur les factures conduisant à l'impossibilité pour le service de vérifier les recettes déclarées montrent une volonté délibérée de l'entreprise de dissimuler une partie desdites recettes et de la répétition de ces anomalies sur les trois exercices contrôlés, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; qu'il résulte par ailleurs des trois notifications de redressement précitées que les pénalités de mauvaise foi sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction suggérées par la société requérante, que la société MOBIL PROJECT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MOBIL PROJECT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOBIL PROJECT est rejetée.

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N° 04PA02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02448
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;04pa02448 ?
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