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11/05/2007 | FRANCE | N°04PA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 mai 2007, 04PA01090


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la société SECURINFOR, dont le siège est 38, place de la Seine à Rungis (94533), par Me Verdier ; la société SECURINFOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01462 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la société SECURINFOR, dont le siège est 38, place de la Seine à Rungis (94533), par Me Verdier ; la société SECURINFOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01462 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première vérification de sa comptabilité qui a porté sur les exercices clos de 1991 à 1993, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 le montant des charges comptabilisées par la société SECURINFOR au titre de prestations d'assistance technique, commerciale et administrative que lui aurait fournies la société Groupe FERAL au titre de la période de janvier à mai 1992 au motif que ces charges étaient dépourvues de contrepartie réelle ; que ce redressement d'un montant de 1 335 578 francs n'ayant généré qu'une réduction du déficit initialement déclaré, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de l'exercice considéré ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité postérieure, l'administration a constaté que la société SECURINFOR n'avait pas tiré les conclusions du premier redressement, s'abstenant de réviser les reports déficitaires de ses résultats ; que le service a procédé aux rectifications correspondantes sur les exercices 1994 et 1996 ; que la société SECURINFOR relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1996 qui sont devenus excédentaires en raison de la réduction du déficit opéré au titre de l'exercice 1992 ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés 1994 et 1996 :

Considérant que la société SECURINFOR demande la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1996 résultant de chefs de redressements autres que celui lié à la réintégration des frais facturés à la société SECURINFOR par la société Groupe FERAL pour un montant de 1 335 578 francs au titre des mois de janvier à juin 1992 ; que, les conclusions susanalysées, en tant qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que pour refuser la déduction des frais facturés à la société SECURINFOR par la société Groupe FERAL pour un montant de 1 335 578 francs au titre des mois de janvier à juin 1992, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette charge était dépourvue de contrepartie réelle au profit de la société requérante ; qu'elle a en particulier relevé que la quote ;part de la société requérante dans la participation aux frais du groupe avait augmenté de 244 % entre 1991 et 1992 sans qu'une augmentation de la valeur des prestations rendues puisse être observée dans une même proportion, que la requérante avait directement pris en charge des frais de personnel administratif et de personnel censés être pris en charge par la société Groupe FERAL et que la société requérante avait pu maintenir son activité lorsque la société Groupe FERAL avait cessé de prendre en charge les prestations objet des facturations ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne saurait invoquer la convention qu'elle a conclue avec la société Groupe FERAL le 10 décembre 1990 pour soutenir que la réalité des prestations facturées se déduit de ladite convention sans qu'il soit, à cet égard, besoin de préciser sur les factures le détail des prestations ; qu'en effet, cette convention, qui excluait toute reconduction tacite, a été conclue pour une durée déterminée d'un an commençant à courir le 1er janvier 1991 et s'achevant le 31 décembre 1991 et n'était donc plus en vigueur durant l'exercice 1992 ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la clef de répartition des charges entre les sociétés du groupe et la société Groupe FERAL prévue par cette convention n'était pas inéquitable dès lors que cette convention n'était pas applicable à l'exercice litigieux ; que la société requérante ne saurait enfin invoquer l'intérêt qu'elle avait à poursuivre l'exécution de la convention précitée au titre de l'exercice 1992 sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve quant à la poursuite de cette convention ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la stabilité de la proportion des charges externes par rapport à son chiffre d'affaires durant la période 1991-1993, malgré la cessation de toute assistance de la part de la société Groupe FERAL en 1993, la société SECURINFOR n'apporte aucun élément précis sur la nature et l'étendue des prestations à l'origine de la déduction litigieuse ; qu'en l'absence de factures détaillées établies par la société Groupe FERAL, la société requérante n'établit pas la nature et la réalité des prestations que la société Groupe FERAL lui a fournies au titre de l'exercice 1992 et qui ne pouvaient avoir pour fondement la convention qu'elle invoque pour les raisons susmentionnées ;

Considérant enfin que la société SECURINFOR, à laquelle il incombe, en application des principes précités, de produire tout éléments suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie retirée des dépenses déduites, ne peut se borner à prétendre que la répartition des frais de siège au prorata des chiffres d'affaires des différentes sociétés constituerait une méthode équitable de partage des frais ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que cette clef de répartition ait été appliquée au titre de l'exercice 1992 en faisant état des stipulations de la convention susmentionnée qui n'étaient pas applicables après le 31 décembre 1991 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société SECURINFOR ne saurait invoquer utilement l'instruction 4 H 1414 du 1er mars 1995 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette instruction porte spécifiquement sur les frais de siège des sociétés ayant des établissements à la fois en France et à l'étranger alors que les filiales du groupe FERAL dont elle fait partie sont toutes situées sur le territoire français ;

Considérant enfin que le silence de l'administration sur la participation aux frais de groupe déduite par la société SECURINFOR au titre de l'exercice 1991, au cours duquel la convention susmentionnée était applicable, ne saurait être interprété comme une prise de position formelle sur sa situation dont elle pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SECURINFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les frais de groupe litigieux pour un montant de 1 335 578 francs au titre de l'exercice 1992 ni qu'elle aurait dû au moins en retenir une partie dès lors qu'elle ne justifie de la réalité d'aucune prestation en se bornant à se fonder sur une convention qui n'était plus applicable au cours de l'exercice litigieux ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société SECURINFOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SECURINFOR est rejetée.

4

N° 04PA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01090
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-11;04pa01090 ?
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