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17/04/2007 | FRANCE | N°04PA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 avril 2007, 04PA03243


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019228/5-2 du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à l'indemniser du préjudice moral résultant de la sanction illégale d'exclusion temporaire de quinze jours dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 048,98 euros en réparation dudit préjudice moral ;

3°) de condamner France Té

lécom à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019228/5-2 du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à l'indemniser du préjudice moral résultant de la sanction illégale d'exclusion temporaire de quinze jours dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 048,98 euros en réparation dudit préjudice moral ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom, a, avec un certain nombre d'autres agents, participé à une action d'occupation des locaux d'une agence commerciale de France Télécom durant environ deux heures ; qu'à la suite de cette manifestation il a été sanctionné d'une exclusion de fonctions de quinze jours ; que par un jugement du 1er juillet 2004 le Tribunal administratif de Paris a annulé la sanction pour erreur manifeste d'appréciation, accordé à l'intéressé une indemnité de 1 300 euros en réparation de son préjudice matériel et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme précitée et demande la condamnation de France Télécom à la somme de 3 048,98 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom :

Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque les restrictions qu'il a du imposer à sa famille durant les congés annuels en raison de la crainte de se voir infliger la sanction de trois mois d'exclusion initialement demandée par la société ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice qui ne peut d'ailleurs s'analyser comme un préjudice moral ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a pris une part active dans l'occupation des locaux de l'agence commerciale ; que les premiers juges, s'ils ont annulé la sanction comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans son quantum, ont néanmoins jugé que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; que, par suite, le requérant, qui n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, est mal venu à se plaindre de ce que ses supérieurs et ses collègues puissent le considérer comme coupable d'une faute ;

Considérant, enfin que la sanction ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 1 300 euros l'indemnisation du préjudice résultant de la sanction disciplinaire illégale dont il a fait l'objet, et rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de France Télécom doivent donc être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à la condamnation du requérant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 0PA0

M.

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N° 04PA03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03243
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-17;04pa03243 ?
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