Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER, dont le siège est 113 rue de Javel à Paris (75015), représenté par Mme Marie Schweitzer, par Me Bureau ; l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306542/6-1 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de police et du trésorier payeur général du trésor à lui payer la somme 29 216 euros TTC au titre des honoraires et des intérêts moratoires relatifs à un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'unité de police de quartier « Goutte d'Or » ;
2°) de condamner le préfet de police et le trésorier payeur général du Trésor à lui verser la somme de 22 825 euros au titre des honoraires impayés et celle de 8 254,99 euros au titre des intérêts moratoires échus en juillet 2004 ;
3°) de majorer les intérêts moratoires de 2 % par mois à compter du mois de décembre 2001 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de Me Bureau, pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 avril 2000, l'Etat et le groupement constitué par l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER et le bureau d'études SIBAT et ayant pour mandataire Mme Marie Schweitzer, ont conclu un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'unité de police de quartier « Goutte d'Or » à Paris ; que Mme Schweitzer a présenté onze notes d'honoraires au nom de sa société d'un montant cumulé de 176 966,47 F (26 978,36 euros) dont seules les quatre premières ont été payées par le maître d'ouvrage ; que, par le jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 825,20 euros (149 723,50 F) correspondant au solde du marché, majorée des intérêts moratoires, au motif que l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER ne justifiait pas de la réalité des sommes réclamées, lesquelles excédaient en outre le montant du marché ; que l'Atelier requérant relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 194,41 euros en principal et celle de 7 466,59 euros au titre des intérêts moratoires majorés de 2 % par mois à compter du mois de décembre 2001 ;
Sur le montant des honoraires restant dus :
Considérant que la société requérante produit pour la première fois en appel l'avenant n° 2 au contrat signé le 1er mars 2001 par lequel le montant de la rémunération accordée au groupement de maîtrise d'oeuvre a été porté de 153 933,84 F TTC à 218 481,88 F TTC (33 307,34 euros) ; qu'elle produit également pour la première fois en appel un certificat administratif dûment signé en date du 11 juillet 2005, par lequel le préfet de police reconnaît être redevable envers l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER d'une somme de 18 614,48 euros (122 102,98 F) au titre des acomptes 5 à 8 correspondant aux notes d'honoraires 5 à 11 ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé le 8 août 2005 à la société requérante la somme sus-indiquée de 18 614,48 euros ; que si l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER demande le versement de la différence entre cette somme et celle réclamée de 22 825 euros, il ne justifie par aucune pièce suffisamment probante de la réalité de cette créance ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 194,41 euros au titre des honoraires restant dus ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont s'agit : « I - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (…) / Le délai de mandatement est précisé dans le marché / La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaires par l'administration contractante / II - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu ‘à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration contractante a procédé au paiement le 15 septembre 2005, soit un mois après le paiement du principal, d'une somme de 3 707,96 euros au titre des intérêts dus puis le 6 janvier 2006 à celle de 277,35 euros, à titre d'intérêts complémentaires ; que l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER ne démontre pas que ces sommes seraient inférieures au montant des intérêts moratoires majorés de 2 % pour le mois de retard auxquels il pouvait prétendre ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires majorés de 2 % ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER au titre des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER est rejeté.
2
N° 04PA03030