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06/04/2007 | FRANCE | N°05PA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 06 avril 2007, 05PA02178


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour l'ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR LIBRE D'ENSEIGNEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES (ci-après « ISERP »), dont le siège est 87 bis, rue Carnot à Levallois-Perret (92300), par Me Belot ; l'ASSOCIATION ISERP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800979 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos l

es 30 septembre 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour l'ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR LIBRE D'ENSEIGNEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES (ci-après « ISERP »), dont le siège est 87 bis, rue Carnot à Levallois-Perret (92300), par Me Belot ; l'ASSOCIATION ISERP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800979 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association ISERP relève régulièrement appel du jugement en date du 30 mars 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; que selon l'article 261-7-1° du même code : « Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient » sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : « Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés (…) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association ISERP a servi, au titre des trois années litigieuses, des rémunérations à trois de ses administrateurs pour des montants supérieurs à 250 000 francs ; que ce seul fait donne à son activité le caractère d'une exploitation lucrative, alors même que ces rémunérations leur auraient été versées, non au titre de leur mandat d'administrateurs mais au titre des fonctions techniques, notamment d'enseignement, qu'ils assuraient pour le compte de l'association ; que cette circonstance rendait cette dernière passible de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions combinées des articles précités du code général des impôts, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur son utilité sociale ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13, A, de la directive susvisée : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels (…) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (…) 2. a) Les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous … i)… au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies (…) » ;

Considérant que le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l'article 261-7-1° b précitées du code général des impôts à la directive susvisée du 17 mai 1977 est inopérant dès lors qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est en cause dans le présent litige ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 207-1-5° bis ne sont pas contraires au paragraphe 1 sous i) de l'article 13, A, de la directive susvisée dès lors que le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des activités d'enseignement d'organismes privés à l'exigence que ces organismes soient gérés et administrés dans des conditions de non lucrativité ;

Considérant enfin que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 261-7-1° du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2002 qui ne sont pas applicables aux impositions en litige ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que l'association requérante, qui ne précise au demeurant pas sur quel fondement juridique elle entend s'en prévaloir, ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui n'ajoute pas à la loi fiscale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (…) » et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 36 et de l'article 209 du code général des impôts, sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur les sociétés les bénéfices obtenus pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque la période de douze mois servant à l'établissement du dernier bilan ne coïncide pas avec l'année civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification qui a été adressé à l'association requérante le 15 novembre 1993 mentionnait que la vérification de comptabilité dont elle allait faire l'objet porterait « sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 » et que le vérificateur a fait porter son contrôle sur la période d'octobre à décembre 1989 ; que, toutefois, la circonstance que le contrôle au titre de l'année d'imposition 1990 a donné lieu à l'examen de pièces comptables relatives aux trois derniers mois de l'année 1989 alors qu'il n'a pas été accompagné par l'envoi d'un avis de vérification complémentaire et n'a pas été mentionné dans l'avis de vérification précité n'a pas préjudicié aux garanties accordées au contribuable dès lors, d'une part, que ledit examen n'a entraîné aucun redressement au titre de l'exercice clos en 1989 mais a seulement permis de déterminer le montant du redressement au titre de l'exercice clos en 1990 et, d'autre part, qu'en raison de la clôture des comptes de l'association requérante à la fin du mois de septembre de chaque année civile, l'exercice 1990 commençait à courir à compter du 1er octobre 1989 jusqu'au 30 septembre 1990 ; qu'ainsi, le défaut de mention de l'année 1989 sur l'avis de vérification précité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année d'imposition 1990 ;

Considérant que l'association soutient que la vérification de comptabilité n'aurait pas été contradictoire dès lors que l'administration a refusé de consulter les agendas professionnels de son président ; que, toutefois, de tels documents, en tant qu'ils ne constituent pas des documents comptables, ne sont pas au nombre de ceux que le contribuable est obligé de tenir et que l'administration est donc susceptible d'examiner dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'ait pas examiné ces agendas n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'entraîner un renversement de la charge de la preuve ; qu'au surplus, un tel renversement serait sans incidence sur la régularité même de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en mains propres le 21 décembre 1993 une notification de redressement à l'association requérante qui y a répondu par un courrier daté du 21 janvier 1994 dont l'administration a accusé réception le 24 janvier 1994 ; qu'ainsi que le relève l'administration en défense, le délai de trente jours imparti au contribuable pour présenter ses observations en réponse à une notification de redressement se décompte en jours et est un délai franc ; qu'il s'ensuit que la réponse du contribuable à la notification de redressement susmentionnée est parvenue au service après l'expiration du délai de trente jours précité ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de répondre aux observations du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, fût-il fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ISERP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ISERP est rejetée.

4

N° 05PA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02178
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-06;05pa02178 ?
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