La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°05PA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 avril 2007, 05PA01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005, présentée pour la SCI DU 31 RUE DARU, ayant son siège auprés du cabinet Trihalles 11 rue de la Bourse à Paris (75002), par Me Delpeyroux ; la SCI DU 31 RUE DARU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303140 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'immeuble sis 34 rue Daru à Paris ; >
2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005, présentée pour la SCI DU 31 RUE DARU, ayant son siège auprés du cabinet Trihalles 11 rue de la Bourse à Paris (75002), par Me Delpeyroux ; la SCI DU 31 RUE DARU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303140 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'immeuble sis 34 rue Daru à Paris ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Henry-Stasse, pour la SCI DU 31 RUE DARU,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DU 31 RUE DARU, propriétaire d'un immeuble de bureaux situé à cette même adresse, a produit le 19 mars 2001 les déclarations relatives à la taxe sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 1998 et 1999 qu'elle était tenue de déposer en application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ; que l'administration fiscale ayant constaté au vu des éléments recueillis en faisant usage de son droit de communication auprès de l'administrateur de biens assurant la gestion de l'immeuble que la surface déclarée était inférieure à la surface imposable, a notifié à la société requérante un redressement suivant la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 85 du même Livre, les personnes ayant la qualité de commerçant doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ;

Considérant que le document dénommé « notice descriptive » et faisant mention de la superficie des locaux donnés en location dont la communication a été demandée à l'administrateur de biens assurant la gestion de l'immeuble ne présente pas le caractère d'une pièce comptable ni d'un document annexe à la comptabilité et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 81 précité du livre des procédures fiscales ; que si l'administration s'est également fondée pour procéder au redressement sur des baux commerciaux relatifs au rez ;de-chaussée et au premier étage de l'immeuble dont elle a eu régulièrement connaissance, cette circonstance n'est pas de nature à corriger le vice affectant la procédure d'imposition ; que cette irrégularité entraîne la décharge de l'imposition contestée ; que dès lors la SCI DU 31 RUE DARU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI DU 31 RUE DARU de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La SCI DU 31 RUE DARU est déchargée des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI DU 31 RUE DARU la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 05PA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01041
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-05;05pa01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award