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02/04/2007 | FRANCE | N°05PA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 avril 2007, 05PA01190


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Lalanne Berdouticq ; M. X demande à la cour :

1er) de réformer le jugement n° 9800185, en date du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxque

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Lalanne Berdouticq ; M. X demande à la cour :

1er) de réformer le jugement n° 9800185, en date du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL Pao-Pao a été assujettie, au titre respectivement des années 1984, 1985, 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 31 mars 1992, confirmé par la Cour d'appel de Paris par décision en date du 2 octobre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Pao-Pao, qui exploitait un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne «Le Village Tao-Tao » et dont M. X était gérant de fait, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'à l'issue de cette vérification des redressements procédant d'une reconstitution de ses recettes lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, qui a été condamné au paiement solidaire des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à la charge de la SARL Pao-Pao au titre respectivement des années 1984, 1985, 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 14 janvier 2005, qui a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré du détournement de procédure :

Considérant qu'antérieurement à la vérification de comptabilité, la société Pao-Pao a fait l'objet d'une procédure de perquisition et de saisie, diligentée par la brigade nationale d'enquêtes économiques, sur le fondement des ordonnances n° 45-14183 et 45-14184 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'enquête précitée que « selon des renseignements dignes de foi, il a été porté à sa connaissance que la société Pao-Pao (…) se livrait à des achats sans facture auprès de certains de ses fournisseurs, dissimulait des recettes, employait certains travailleurs clandestins, et ne déclarait pas l'intégralité des salaires versés à son personnel » ; qu'à la suite de cette enquête, le gérant de droit, M. Hui Bon Hoa a fait l'objet d'une condamnation pour des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers, et qu'avec M. X ils ont été déclarés solidairement responsables du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, et ont été condamnés pour fraude fiscale ; que, par suite, il n'est pas établi, contrairement ce que soutient le requérant, que cette perquisition ait été opérée à des fins exclusivement fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, notamment de celui qu'elle tient de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisé ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que le contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X a été informé dès la notification de redressement du 24 juin 1987 de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis, par l'administration, dans l'exercice de son droit de communication et ayant servis à fonder lesdits redressements ; que la notification dont s'agit exposait clairement les motifs de faits et de droits qui justifiaient les redressements, et précisait la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires et les recettes de la société ; qu'ainsi, M. X était donc à même de pouvoir répondre sur l'ensemble des points évoqués par le service, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, d'autre part, s'il résulte d'un courrier du 7 mai 1987 que M. Hui Bon Hoa, gérant de droit de la société Pao-Pao, qui n'est pas partie à l'instance, a demandé la restitution des pièces saisies le 2 octobre 1986, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une demande de communication qu'il n'a pas faite ; qu'au surplus, par une lettre en date du 27 mai 1987, le vérificateur a rappelé à la société, et à son gérant, que la comptabilité saisie pouvait être consultée en prenant contact avec la brigade nationale des enquêtes économiques ; qu'enfin, un procès verbal en date du 15 janvier 1987 de l'officier de police judiciaire établit que les documents saisis le 2 octobre 1986 au siège de la société ont été restitués au gérant de droit à l'exception de ceux qui avaient été placés sous scellés ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité présentait de graves irrégularités de nature à lui retirer tout caractère probant et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux redressements envisagés, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant en ce qui concerne les années 1984 et 1985 ; que cette charge de la preuve lui incombe également en ce qui concerne l'année 1986 en raison de la procédure de taxation d'office ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les recettes de la société Pao-Pao, au titre des années 1984 et 1985, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite « des vins », à partir des factures d'achats, des notes dépouillées et de la carte des vins ; qu'il a ainsi déterminé le coefficient de marge brute de 3,76 % pour 1984 et de 3,43 % pour 1985 ; qu'à partir de l'examen des notes de restaurant correspondant à quinze jours d'activités réparties sur l'année 1984, le vérificateur a déterminé que le rapport existant entre les recettes globales et le prix de vente des vins et champagnes consommés s'élevait à 10 % ; que, pour reconstituer les recettes, le service a appliqué au montant des achats de vins et champagnes utilisés le produit de ces rapports ; qu'en second lieu, s'agissant de l'année 1986, en l'absence de dépôt d'une déclaration du contribuable après une première mise en demeure, ses recettes ont été reconstituées à partir de la totalité des achats reconstitués et utilisés en 1985, affectés d'un coefficient de marge brute de 3 % ;

Considérant que, si pour contester la reconstitution de ses recettes à partir de cette méthode, le requérant soutient que le montant du stock de vins et champagnes au 31 décembre 1984 était erroné, que l'échantillon des notes utilisées ne représentait que 5,48 % du chiffre d'affaire totale de cette année, que le montant des vins et champagnes refacturé a été évalué de manière approximative et que les coefficients et les pourcentages ont été établis de manière arbitraire et inexacte, il n'assortit ses simples allégations d'aucune justification ni de pièces ou documents probants de nature à établir les éventuelles erreurs qui auraient été commises par l'administration ; qu'il ne propose par ailleurs aucune autre méthode permettant d'évaluer ses bases d'imposition avec davantage de précisions ; que, par suite, le requérant ne saurait être regardé comme ayant rapporté la preuve qui lui incombait de l'exagération des impositions assignées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « 1… Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : /-30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; /-50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; /-150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1729, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée du 8 juillet 1987 : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servants à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuse ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courrier en date du 23 juillet 1987 adressé au gérant de la société Pao-Pao, que les pénalités sont fondées sur le caractère grave et répété des minorations d'achats, des minorations de recettes et de l'utilisation de mains-d'oeuvre non déclarées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation desdites pénalités manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si ces pénalités ont été calculées sur la base du taux de 50 % résultant de l'application des dispositions précitées de l'article 1729, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, l'application du nouveau taux de 40 % issu de la loi précitée n'aurait, eu égard au mode de calcul, pas constitué une sanction plus douce pour le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01190
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LALANNE BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;05pa01190 ?
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