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02/04/2007 | FRANCE | N°05PA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 avril 2007, 05PA00293


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la société civile GAMBRINUS, dont le siège social est situé 93 rue de Perthuis à Clamart (92140), par Me Stengel, avocat ; la société GAMBRINUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904963/1 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des années suivantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cot

isations et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la société civile GAMBRINUS, dont le siège social est situé 93 rue de Perthuis à Clamart (92140), par Me Stengel, avocat ; la société GAMBRINUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904963/1 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des années suivantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Monique Stengel, pour la société GAMBRINUS ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière GAMBRINUS a été créée en 1989 entre M. Deneau et son épouse ; qu'elle est dirigée par M. Deneau, qui détient 60 % des parts ; qu'elle a pour objet social la construction d'immeubles en vue de leur vente ; qu'elle s'est placée dès sa constitution sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts, qui permet l'imposition des bénéfices des sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente à l'impôt sur le revenu, au nom de chaque associé, plutôt qu'à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de la SARL Europ Rénovations, dont le dirigeant était également M. Deneau, l'administration a remis en cause le régime de l'article 239 ter et a soumis la société GAMBRINUS, au titre de l'année 1993, à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a constaté que la société GAMBRINUS avait comptabilisé en produits une somme de 156 159 F correspondant à deux factures émises les 30 novembre et décembre 1993 au nom de la société Europ Rénovations pour divers travaux de bâtiment ; qu'elle a estimé que cette activité de travaux exercée pour le compte d'une autre société, distincte de l'activité de construction vente que la société GAMBRINUS était censée exercer et qui procurait de surcroît à celle-ci l'essentiel de ses recettes, était de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de l'article 239 ter ; que la société GAMBRINUS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 et des intérêts de retard dont cette cotisation a été assortie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'elle avait exposés dans son mémoire déposé le 6 mai 2005, tirés de la violation par l'administration des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'elle avait invoqué l'article R. 196-3, à mauvais escient, d'ailleurs, dès lors que ce texte concerne le délai de dépôt des réclamations contentieuses et non le délai de rectification des erreurs comptables, à l'appui du moyen selon lequel elle avait rapidement annulé les deux factures établies par elle au nom de la société Europ Rénovations et constaté dans sa comptabilité des avoirs correspondant à ces annulations ; que le tribunal a répondu à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le montant des pénalités ne lui a pas été indiqué avant qu'elle ne présente ses observations sur les redressements notifiés, en contravention avec les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu explicitement à ce moyen, qui était inopérant dès lors que l'imposition supplémentaire n'a pas été établie à la suite d'une vérification de comptabilité et que les dispositions de l'article L. 48 étaient par suite inapplicables, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen selon lequel les intérêts de retard seraient contraires à l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la requérante n'invoquait pas spécifiquement le paragraphe 3 de l'article 6 mais l'article 6 de cette convention et dans des termes dépourvus de toute précision ; qu'il ne peut dès lors être reproché au tribunal de ne pas avoir examiné le moyen tiré d'une éventuelle contrariété des intérêts de retard avec les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société GAMBRINUS :

Considérant que la requérante, qui n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 et des années suivantes en raison de la situation déficitaire dans laquelle elle se trouvait au cours des années en cause, conteste la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1993 mais également le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de 1994 et des années suivantes ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 190 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un contribuable ne peut porter devant la juridiction contentieuse qu'un désaccord portant sur des droits mis en recouvrement ; qu'ainsi qu'il a été dit, des droits n'ont été mis en recouvrement à l'encontre de la société GAMBRINUS qu'au titre de la seule année 1993 ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière relatives à l'année 1994 et aux années suivantes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à la société GAMBRINUS le 26 juin 1995 indiquait la nature et le montant du redressement envisagé et comportait, quant aux motifs de ce redressement, des indications suffisantes pour permettre à la société GAMBRINUS, qui y a d'ailleurs répondu le 24 juillet 1995, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette dernière à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; qu'hormis les cas visés à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, où les redressements procèdent d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans une notification de redressements le montant des droits et pénalités résultant des redressements ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas précisé les textes servant de base légale aux redressements, qu'elle aurait mentionné un taux d'imposition de 33,33 % sans viser le texte qui prévoit ce taux, qu'elle n'aurait pas indiqué à la requérante le taux et le montant des intérêts de retard, ni les dates de début et de fin de décompte de ces intérêts, ne peuvent qu'être rejetés ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la notification de redressements n'aurait comporté que huit pages, dont aucune n'aurait reproduit les principaux articles du livre des procédures fiscales et du code général des impôts relatifs aux règles de procédure en matière de redressements est sans incidence sur la régularité de l'imposition en litige ; que si l'imprimé de notification adressé à la requérante mentionnait que le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix sans rappeler expressément que cette faculté a pour but de discuter la proposition de redressement ou d'y répondre, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, cette mention était assortie de l'indication dudit article et précédée de l'information que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements effectués ; que cette mention étant ainsi suffisamment explicite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que la société GAMBRINUS n'aurait pas été invitée à formuler ses observations sur les redressements notifiés et qu'elle aurait été privée de la garantie constituée par la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manquent en fait ; que l'impôt litigieux étant mis à la charge de la société GAMBRINUS et non des associés de celle-ci, l'administration n'était pas tenue d'informer ces derniers des conséquences du redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre a versé au dossier un extrait de rôle, établissant que le rôle correspondant à l'imposition litigieuse a été rendu exécutoire le 15 octobre 1996 par un collaborateur du directeur des services fiscaux des Hauts ;de ;Seine, ayant le grade de directeur divisionnaire, agissant par délégation du préfet de ce département ; que les prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts ont donc été respectées, contrairement à ce que soutient la requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien ;fondé de l'imposition ; que, dès lors, à supposer que ces faits soient constitutifs d'une irrégularité, la circonstance que l'avis d'imposition ne mentionnait pas les voies, délais et modalités de recours ou qu'il n'aurait pas fait apparaître le nom du service d'assiette est sans incidence sur l'imposition en litige ; qu'il en va de même du fait que ledit avis mentionnait un montant de droits différent de celui figurant dans la notification de redressements ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'avis d'imposition n'est pas un acte effectué en vue du recouvrement de l'impôt mais un simple document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt ; que la circonstance que ce document a été établi par la direction générale des impôts ne signifie donc pas que le recouvrement de l'impôt a été effectué par un comptable de la direction général des impôts, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 254-1 du livre des procédures fiscales, lesquelles prévoyaient alors que l'impôt sur les sociétés était recouvré par les comptables du Trésor ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la cotisation litigieuse aurait été recouvrée par un service incompétent est sans incidence sur sa régularité ou son bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance qu'en conséquence du redressement opéré à l'encontre de la société GAMBRINUS le service n'aurait pas dégrevé la fraction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Deneau ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de leur quote-part dans le résultat de cette société n'a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'impôt mis à la charge de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que l'administration « n'a pas analysé le sort de la SCI au regard du régime de forfait prévu à l'article 206-2 » est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts : « Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés » ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Deneau, qui détenaient respectivement 60 et 40 % des parts de la société civile immobilière GAMBRINUS, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 sur des bases comprenant un bénéfice industriel et commercial de 112 623 F, montant qui figurait dans la déclaration souscrite par la société en application de l'article 60 du code général des impôts ; que ce bénéfice avait été déterminé à partir de recettes intégrant le montant de deux factures émises les 30 novembre et 30 décembre 1993 au nom de la société Europ Rénovations, correspondant à divers travaux de bâtiment ; que le service a estimé que dès lors que la société GAMBRINUS exerçait une activité de travaux entrant dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts, distincte de l'activité de construction vente correspondant à l'objet social de cette société, celle-ci ne pouvait bénéficier du régime prévu à l'article 239 ter et devait être imposée à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante conteste la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1993 en faisant valoir qu'elle a ultérieurement déposé une déclaration rectificative, dans laquelle le produit correspondant aux deux factures litigieuses n'apparaissait plus ; qu'il est constant, toutefois, que cette déclaration rectificative a été souscrite en 1995, après l'expiration du délai imparti au 1er alinéa de l'article 175 du code général des impôts ; que, par suite et conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante de démontrer qu'elle ne pouvait être imposée à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'elle a annulé les factures litigieuses et souscrit une déclaration rectificative, alors qu'il est constant qu'elle n'a effectué ces démarches qu'en 1995, après le début du contrôle ; qu'elle n'apporte aucun commencement de justification au soutien de son allégation selon laquelle les travaux facturés par elle ont, en fait, été réalisés par la SCI du 198 rue Jean Jaurès ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant exercé en 1993 une activité de travaux pour le compte de tiers, distincte de celle de construction d'immeubles en vue de leur vente ; que cette activité de travaux entrant dans les prévisions de l'article 34, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, lui dénier le droit au bénéfice de l'article 239 ter du code général des impôts et l'assujettir à une cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour l'impôt sur les sociétés le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que la requérante ne peut soutenir que la prescription lui était acquise dès lors que l'imposition litigieuse, relative à l'année 1993, a été mise en recouvrement le 15 octobre 1996 ;

Considérant que la requérante soutient que le redressement est dépourvu de base légale et que l'administration s'est par suite enrichie sans cause ; que, toutefois, le redressement n'est pas dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur les dispositions des articles 239 ter et 206 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour [...] assurer le paiement des impôts [...] » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles exerçant une activité commerciale ou industrielle ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi les dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de porter au droit de propriété une atteinte prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;

Considérant, enfin, que la société GAMBRINUS soutient que l'administration a déterminé son résultat de l'exercice 1993 sans tenir compte des règles de rattachement des créances et des dettes applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; qu'il y a lieu au contraire de présumer que ces règles ont été respectées dès lors que l'administration s'est contentée d'imposer à l'impôt sur les sociétés le bénéfice industriel et commercial déclaré par la société, initialement imposé au nom des deux associés ; que le moyen tiré d'une erreur dans la détermination de la base imposable doit donc être rejeté ; qu'en revanche, la requérante est fondée à soutenir que le service a commis une erreur dans la détermination des droits notifiés ; qu'en effet, compte tenu de la base de 112 623 F et du taux d'imposition de 33,33 % retenus, les droits mis à sa charge auraient dû s'élever à 37 537 F et non à la somme mentionnée dans la notification de redressements de 37 541 F ; que la somme effectivement mise en recouvrement étant de 37 540 F, la requérante a droit à une décharge de 3 F (0,46 euros) ; que, cependant, les dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts, aux termes desquelles « Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire » s'opposent à ce que l'administration soit condamnée à un dégrèvement de 0,46 euros ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions alors applicables de l'article 1727 du code général des impôts visait essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché avait conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui conférait pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'était pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que si les stipulations combinées des articles 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la requérante demande qu'un accès lui soit donné à l'ensemble des décisions rendues en matière fiscale par la Cour en 2006 et 2007 ; qu'à supposer qu'il existe un litige sur ce point entre la requérante et l'administration, celui-ci serait distinct du litige soumis à la cour, qui ne concerne que le juge de l'impôt ; que ces conclusions de la société GAMBRINUS sont par suite irrecevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GAMBRINUS doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la requête de la société GAMBRINUS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 3 000 euros ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GAMBRINUS est rejetée.
Article 2 : La société GAMBRINUS est condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 3 000 euros.

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N°05PA2930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00293
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELAFA CCPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;05pa00293 ?
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