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23/03/2007 | FRANCE | N°05PA02786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 05PA02786


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est situé 7, place René Clair à Boulogne Billancourt (92653), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809711/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1988 et 1989 et des pénali

tés y afférentes ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est situé 7, place René Clair à Boulogne Billancourt (92653), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809711/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COLAS est spécialisée dans les travaux publics ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment dénié le droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables la taxe afférente à des prestations de services rendues par X et par la société SERAIL, au motif que la réalité de ces prestations n'était pas établie ; que la société COLAS relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à la suite de ce contrôle, au titre de la période couvrant les années 1988 et 1989 ;

Sur les impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présente à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société COLAS, l'administration a relevé que cette société n'avait pu produire aucun document écrit susceptible d'établir la réalité des prestations d'assistance commerciale que lui auraient rendues X et la société Cerail pour l'obtention de marchés de travaux publics, hormis les factures, libellées en termes généraux pour des « honoraires » ou des « commissions pour assistance commerciale », établies par ceux-ci ; qu'aucune relation n'avait pu être constatée entre l'intervention de ces prestataires et l'obtention de marchés ; qu'eu égard aux indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société COLAS de justifier que les factures établies à son nom par X et par la société Cerail correspondent cependant à des prestations réellement effectuées ; que la requérante n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que ces intermédiaires agissaient dans l'urgence en raison de la brièveté des procédures d'attribution des marchés publics et qu'ils ne pouvaient par suite conserver de trace écrite de leur activité ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait admis la déduction des commissions litigieuses du résultat imposable de la société COLAS, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci, est sans incidence sur le bien-fondé du présent rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société COLAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société COLAS est rejetée.

2

N° 05PA02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02786
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;05pa02786 ?
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