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23/03/2007 | FRANCE | N°04PA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 04PA01522


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée JACK MICHELE, dont le siège social est situé 78, avenue du Bac à La Varenne Saint Hilaire (94210), par Me Martinod, avocat ; la société JACK MICHELE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012419 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des droits supplémentaires

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couv...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée JACK MICHELE, dont le siège social est situé 78, avenue du Bac à La Varenne Saint Hilaire (94210), par Me Martinod, avocat ; la société JACK MICHELE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012419 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée JACK MICHELE, qui exploitait à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne) deux magasins de vente de vêtements féminins et masculins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que l'administration, ayant estimé que la comptabilité n'était pas probante, a reconstitué les chiffres d'affaires de la société et lui a assigné, au titre de la période susmentionnée, des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société fait appel du jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

Sur les impositions en litige :

Considérant que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions, ainsi que le prévoit l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires de la société à l'aide de deux méthodes voisines, différant seulement par l'importance des montants de recettes soldées, venant en déduction des montants de recettes reconstituées ; que, pour les deux exercices en litige 1993 et 1994, elle a appliqué au montant des achats revendus tel qu'il ressortait de la comptabilité, un coefficient de marge brute de 2,30, égal à la moyenne des différences entre prix d'achat hors taxes et prix de vente, constatées au cours de la vérification, sous déduction de réfactions destinées à tenir compte des soldes ; qu'il ressort des mentions de la notification de redressements que, dans la première méthode, le vérificateur a établi ces réfactions à partir de renseignements obtenus auprès du comptable et de la gérante de l'entreprise au cours des interventions sur place et que, dans la deuxième méthode, ces réfactions ont été établies à partir d'indications manuscrites fournies par la gérante ; que la société requérante ne critique pas, dans leur principe, les méthodes suivies par le vérificateur ; qu'elle se borne à soutenir que les renseignements fournis lors des interventions sur place ne permettaient pas au vérificateur de déterminer avec précision les montants de recettes soldées devant être déduits des montants de recettes reconstituées et qu'en conséquence la première méthode, même pondérée par une autre méthode, doit être écartée ; que ses allégations, toutefois, ne sont assorties d'aucune justification ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les pénalités infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % » ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même Code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ; que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ne sont donc pas contraires à celles du § 1 de l'article 6 de la convention susmentionnée ; que si la société requérante soutient, en outre, que ces mêmes dispositions seraient contraires au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ou à des normes de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JACK MICHELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JACK MICHELE est rejetée.

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N° 04PA01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01522
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;04pa01522 ?
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