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21/03/2007 | FRANCE | N°03PA03434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 mars 2007, 03PA03434


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août 2003 et 22 octobre 2003, présentés pour la COMMUNE DE VAUCRESSON, hôtel de ville, 8 rue Grande Rue à Vaucresson (92420), représentée par son maire, ayant pour avocat Me Cabanes ; la COMMUNE DE VAUCRESSON demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9713873/5 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 1997 par lequel le maire de Vaucresson a mis fin au détachement de M. X en qualité de secrétaire général et l'a réintégré en qualité d

'attaché territorial de 2ème classe ;

2°) de condamner M. X à lui verser une ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août 2003 et 22 octobre 2003, présentés pour la COMMUNE DE VAUCRESSON, hôtel de ville, 8 rue Grande Rue à Vaucresson (92420), représentée par son maire, ayant pour avocat Me Cabanes ; la COMMUNE DE VAUCRESSON demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9713873/5 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 1997 par lequel le maire de Vaucresson a mis fin au détachement de M. X en qualité de secrétaire général et l'a réintégré en qualité d'attaché territorial de 2ème classe ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Pezin pour la COMMUNE DE VAUCRESSON,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 mars 1997, confirmé le 7 mars 2000 par la Cour de céans, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de motivation l'arrêté du 9 avril 1990 par lequel le maire de Vaucresson avait mis fin au détachement de M. X, attaché territorial, dans les fonctions de secrétaire général ; que par l'article 1er du jugement du 12 juin 2003 dont la commune demande l'annulation, le tribunal administratif a annulé, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de consulter son dossier, un nouvel arrêté du 21 juillet 1997 mettant à nouveau fin au détachement de M. X dans les mêmes fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de secrétaire général de M. X présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que l'intéressé devait, par suite, être mis en mesure de consulter son dossier préalablement à cette décision, comme le prévoit l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905, afin éventuellement de pouvoir en discuter les motifs ; que cette obligation suppose au minimum que l'agent soit averti par son supérieur hiérarchique de son intention de prendre la décision litigieuse et ne saurait se résumer comme le soutient la commune à la double obligation d'une part de « s'abstenir de dissimuler » à l'agent la possibilité qu'il a, à tout moment, de consulter son dossier, d'autre part de communiquer ce dossier si demande en est faite ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le maire de Vaucresson aurait informé M. X, préalablement à l'arrêté litigieux, de son intention de mettre fin à ses fonctions de secrétaire général ; qu'ainsi la COMMUNE DE VAUCRESSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour vice de procédure l'arrêté du 21 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE VAUCRESSON, y compris ses conclusions à fin de condamnation de M. X, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUCRESSON est rejetée.

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N° 03PA03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03434
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-21;03pa03434 ?
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