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19/03/2007 | FRANCE | N°04PA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mars 2007, 04PA02727


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour la société STAM, dont le siège social est zone industrielle, rue de la Plaine Basse à Villeneuve Le Roi (94290) ; la société STAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-256 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la d

écharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour la société STAM, dont le siège social est zone industrielle, rue de la Plaine Basse à Villeneuve Le Roi (94290) ; la société STAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-256 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA STAM relève appel du jugement du date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction d'une provision de 700 000 F comptabilisée à la clôture de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : […] ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. […] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STAM qui a une activité de travaux immobiliers a été désignée par la SCI Pietro comme maître d'ouvrage délégué pour la construction d'un immeuble sur un terrain appartenant à cette dernière ; que les modalités de règlement de la construction ont été définies par la SCI Pietro qui a tenu, par le biais d'un prêt obtenu auprès de la banque CEPME, à s'acquitter directement auprès de la société requérante du prix des travaux, laquelle a, ensuite, réglé les différents fournisseurs et sous-traitants du chantier ; que, toutefois, la société Briand qui a réalisé divers travaux a, contrairement aux autres intervenants, refusé d'adresser ses factures à la société requérante, alors en cessation de paiement, et facturé directement le coût de ses prestations à la SCI Pietro ; que la société Briand ayant obtenu, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 janvier 1995 et confirmé par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 1997, que la SCI Pietro soit condamnée à lui verser le solde du marché, la société requérante, se prévalant de sa qualité de mandataire, a estimé avoir une dette à l'égard de la SCI Pietro en tant que cette dernière lui a réglé le prix des travaux qu'elle n'a pu verser à la société Briand, et a, par conséquent, constitué une provision pour risques de 700 000 F qui a été rejetée par l'administration des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la société Briand a assigné la SCI Pietro en paiement des travaux réalisés et qu'elle a obtenu la condamnation de cette dernière à lui verser sa rétribution en vertu d'une décision de justice, la SCI Pietro est devenue son débiteur ; que, dans ces circonstances, la société requérante ne pouvait constituer à la clôture de l'exercice 1998 une provision pour faire face à une charge qui ne lui incombait plus alors même qu'elle avait reçu les fonds correspondants par la banque CEPME ;

Considérant, en second lieu, que la société STAM n'établit pas que le remboursement de la somme en litige s'il devait avoir lieu au cours d'une exercice ultérieur serait de nature à entraîner une variation de son actif net au cours de ce même exercice ; qu'ainsi, la société requérante ne pouvait constituer une provision pour perte ;

Considérant que, par suite, l'administration a réintégré à bon droit la provision en litige dans le résultat imposable de la société STAM ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société STAM est rejetée.

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N° 04PA02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02727
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DECOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-19;04pa02727 ?
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