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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA03695


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la société LES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est 22, rue Garnier à Neuilly-sur-Seine Cedex (92278), par Me de Waal ; la société LES LABORATOIRES SERVIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908087 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, à hauteur de la somme de 44 942 francs en application de l'article 1768 du code général des impôts ;



3°) d'ordonner que cette somme lui soit remboursée avec les intérêts moratoires ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la société LES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est 22, rue Garnier à Neuilly-sur-Seine Cedex (92278), par Me de Waal ; la société LES LABORATOIRES SERVIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908087 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, à hauteur de la somme de 44 942 francs en application de l'article 1768 du code général des impôts ;

3°) d'ordonner que cette somme lui soit remboursée avec les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » ; que l'article 1671 A du même code dispose que : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 … sont applicables à ces retenues. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1768 du même code alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues prévues à l'article 1671 A (…) est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. » ;

Considérant que la société LES LABORATOIRES SERVIER a versé en 1996 à la société Nycomed des redevances en contrepartie de la cession de droits de brevets sans procéder à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, alors que le bénéficiaire n'avait pas d'installation professionnelle permanente en France et a été assujettie de ce fait à l'amende fiscale de l'article 1768 du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts, dont l'existence même fait obstacle à ce que l'administration puisse en outre réclamer au débiteur le montant du prélèvement éludé, n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des personnes tenues au paiement des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter lesdites retenues, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que cependant, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ont été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles prévoyaient ; que même si, comme le relève l'administration, les dispositions nouvelles lui permettent de réclamer au débiteur de la retenue défaillant outre le montant de la retenue non effectuée, des intérêts de retard, voire les majorations de 10 % ou plus prévues à l'article 1728 du code général des impôts, de sorte que la loi nouvelle lui permet en définitive de mettre à la charge du contribuable une somme supérieure à l'amende encourue sous le régime antérieur à l'ordonnance du 7 décembre 2005, cette circonstance ne permet pas pour autant de refuser de qualifier de « plus douce » la loi issue du nouveau régime dès lors que ladite ordonnance du 7 décembre 2005 supprime une amende ayant le caractère d'une sanction fiscale et que cette suppression permet seulement, ainsi qu'il a été dit plus haut, de procéder à un rappel de droits assorti d'intérêts et d'une majoration, laquelle a bien le caractère d'une sanction fiscale, mais dont le montant est limité à 10 % des droits rappelés, sauf application, en cas de refus de donner suite à une mise en demeure de déclarer, de taux supérieurs dont le montant est de toute manière limité à 80 % ; qu'ainsi par application du principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, dès lors qu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ne sont plus applicables et qu'il y a donc lieu de décharger LES LABORATOIRES SERVIER de l'amende fiscale susmentionnée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier LES LABORATOIRES SERVIER des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société LES LABORATOIRES SERVIER est déchargée de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à hauteur de la somme de 44 942 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES LABORATOIRES SERVIER est rejeté.

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N° 05PA03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03695
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DE WAAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa03695 ?
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