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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA01036


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour Mme Seta X, demeurant ...), par Me Belot ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807750/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour Mme Seta X, demeurant ...), par Me Belot ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807750/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1991, 30 juin 1992 et 30 juin 1993, l'administration fiscale a notamment réintégré dans le résultat imposable de la société Inter Informatique, qui exerce une activité de travail temporaire dans le domaine de l'informatique et de la bureautique, une fraction des loyers versés pour l'occupation d'un appartement mis à disposition de Mme X, président-directeur général de ladite société ; que, corrélativement, l'administration a considéré les sommes en cause comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts et les a imposées au nom de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X interjette appel du jugement du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui en sont résultés pour elle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 juillet 1994, Mme X a fait connaître à l'administration les observations qu'appelaient de sa part la notification de redressements qui lui avait été adressée le 7 juillet 1994 ; que ces observations, qui portaient notamment sur l'intérêt pour la société Inter Informatique de louer l'appartement mis à sa disposition, la justification de la répartition opérée entre partie professionnelle et partie privée des locaux, les modalités de sous-location de l'appartement, le caractère normal de sa rémunération et, enfin, l'absence de conséquence que l'administration pouvait tirer d'une erreur matérielle constatée sur un état de frais généraux, tendaient à justifier l'usage professionnel des locaux en cause ; que si, dans sa réponse datée du 29 juillet 1994, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le contribuable dans ses observations, n'a pas explicitement répondu à tous les points soulevés par la requérante, elle a justifié le redressement opéré en faisant valoir, d'une part, que les clauses du bail interdisaient toute affectation commerciale, même libérale, des locaux et, d'autre part, que lesdits locaux n'avaient jamais été déclarés au titre de la taxe professionnelle ; qu'elle a, en outre, rappelé que la différence entre le loyer que la société aurait pu percevoir et l'avantage en nature consenti à sa dirigeante était imposable en tant qu'avantage occulte entre les mains du bénéficiaire en l'absence d'allégation de ce qu'il s'agirait d'une rémunération indirecte sous forme d'avantage en nature figurant, à ce titre, sur le relevé de frais généraux ; qu'elle a, enfin, contesté l'affirmation de la requérante, selon laquelle elle aurait décliné l'invitation qui lui aurait été faite de visiter les locaux ; que, dans ces conditions, cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si Mme X prétend qu'une partie de la superficie de l'appartement mis à sa disposition par la société Inter Informatique, soit 75 m² sur 180 m², était utilisée, à titre professionnel, pour le stockage des archives, le matériel bureautique et son propre bureau, elle n'a produit, au cours des opérations de contrôle, aucun élément de nature à justifier cet usage alors même que cette justification pouvait être apportée par tout moyen et non pas uniquement, contrairement à ce qu'elle soutient, par une visite desdits locaux ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, d'une part, que les clauses du bail locatif afférent à l'appartement interdisaient toute affectation commerciale, même libérale, des locaux, et d'autre part, que ni la société ni son président-directeur général n'ont mentionné un quelconque usage professionnel de cet appartement pour l'établissement des impôts locaux ; qu'enfin, Mme X disposait de bureaux personnels dans les locaux de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les sommes correspondant à la différence entre le montant des loyers versés par la société Inter Informatique et les sommes normalement portées au titre d'un avantage en nature consenti à Mme X constituaient un revenu distribué entre ses mains et les imposer à ce titre ; que la circonstance que l'URSSAF aurait accepté la prise en charge du loyer à hauteur de la surface professionnelle arrêtée par la société est sans incidence sur le bien-fondé de ladite imposition ; que, de même, la circonstance, au demeurant contestée, que l'administration aurait, à l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, admis l'usage professionnel d'une partie des locaux est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01036
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01036 ?
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