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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA01002


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Zaïed X, demeurant ...), par Me Cohen-Loro ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803205 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Zaïed X, demeurant ...), par Me Cohen-Loro ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803205 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... 2°… pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. (...) » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code: « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; que les déductions ainsi prévues ne peuvent, en tout état de cause, être admises que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a versé des pensions alimentaires à ses parents, qui se trouvaient en Tunisie, pour des montants de 33 721 F en 1994, 36 315 F en 1995 et 12 400 F en 1996, il résulte de ses propres écritures que les seuls justificatifs de ces versements dont il dispose sont des talons de mandats postaux qui ne comportent la mention ni du nom du destinataire et de l'expéditeur ni du montant expédié ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la réalité des versements litigieux ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans son revenu imposable au titre des années 1994 à 1996 ;

Considérant que les circonstances que M. X ne serait pas en mesure, compte tenu de sa situation familiale, de payer les sommes qui lui sont réclamées et que le redressement qu'il aurait subi, en 2001, sur le même fondement aurait donné lieu à une décision de dégrèvement total, sont, à les supposer établies, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01002
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COHEN-LORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01002 ?
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