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05/03/2007 | FRANCE | N°06PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 05 mars 2007, 06PA02402


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Riadh X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607787 du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 31 janvier 2007, par laquelle le magistrat délégué a, conformément aux dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Riadh X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607787 du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 31 janvier 2007, par laquelle le magistrat délégué a, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Meurou pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. (…) » ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement et de l'arrêté attaqué, M. X est entré en France avec un passeport muni d'un visa Schengen valable du 31 juillet 2003 au 13 septembre 2003 ; que M. X est donc entré régulièrement en France et ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le préfet de police de Paris s'est donc à tort fondé, pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X sur les dispositions du 1° du I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu' il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 13 septembre 2003, le préfet de police pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait fondé à tort son arrêté du 20 mai 2006 non sur cette disposition, mais sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de reconduite litigieuse, que la majorité des membres de sa famille réside en France ; que sa mère est titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans, que deux de ses soeurs sont de nationalité française, que ses deux autres soeurs disposent d'un titre de séjour ; qu'une autre de ses soeurs réside au Portugal et que son frère séjourne aux Etats-Unis ; qu'il ne possède plus aucune attache familiale en Algérie où son père est décédé le 31 janvier 2004 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-trois ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était âgé de vingt-cinq ans, célibataire et sans charge de famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02402
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;06pa02402 ?
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