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01/03/2007 | FRANCE | N°05PA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 01 mars 2007, 05PA00705


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION DU 149 AV VICTOR HUGO, représentée par son liquidateur Me Lebosse, domicilié 47 bis av Bosquet à Paris (75007), par Me Delpeyroux ; la SEP DU 149 AV VICTOR HUGO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819976/2 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1

991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION DU 149 AV VICTOR HUGO, représentée par son liquidateur Me Lebosse, domicilié 47 bis av Bosquet à Paris (75007), par Me Delpeyroux ; la SEP DU 149 AV VICTOR HUGO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819976/2 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts applicable à l'espèce : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : « …2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SEP DU 149 AV VICTOR HUGO, qui a pour objet social l'exploitation d'un centre d'affaires situé avenue Victor Hugo à Paris, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture émise par la société Pramo relative à des prestations « d'intervention, de commission de commercialisation et d'honoraires d'ingeniering de gestion » ; que la SEP DU 149 AV VICTOR HUGO s'est prévalue au cours de la vérification d'un mandat de gestion convenu avec la société Pramo, prenant effet au 5 septembre 1991, aux termes duquel elle confiait à cette dernière mandat de gérer pour son compte le fonds de commerce de location de bureaux équipés dont elle était propriétaire exploitante en la rémunérant à proportion du résultat brut d'exploitation réalisé, aucune rémunération ne devant être versée si ce résultat n'atteignait pas le montant de 3 000 000 F ; qu'à supposer que les prestations facturées correspondent à l'exécution de ce mandat, elles ne pouvaient donner lieu à aucune rémunération dès lors que le seuil de résultat brut d'exploitation de 3 000 000 F n'a pas été atteint ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que la société requérante n'a présenté aucun dossier d'étude correspondant aux prestations facturées ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient à la société de fournir la preuve de la réalité des prestations en cause ; qu'en se bornant à soutenir devant les premiers juges comme en appel que l'organisation générale du centre d'affaires a nécessité une activité préparatoire et un programme d'actions commerciales et publicitaires, la société requérante n'établit pas que ces prestations, dont la réalisation n'est au demeurant pas établie, auraient été effectuées par la société Pramo ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts la société ne pouvait opérer la déduction de la taxe figurant sur la facture litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1997 n'aurait pas interrompu la prescription par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEP DU 149 AV VICTOR HUGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EN PARTICIPATION DU 149 AV VICTOR HUGO est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA00705

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N° 05PA00705

SOCIETE EN NOM PARTICIPATION

DU 149 AV VICTOR HUGO


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00705
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-01;05pa00705 ?
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