Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (X), dont le siège est 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ; la X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9713386/6-2 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés RCFC Routes, SGTN SNC, SECO/DGC es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire de la société RCFC et Fougerolle d'une part, et de la société Fougerolle venant aux droits et obligations respectivement des sociétés RCFC et SGTN, à lui verser la somme de 8 299 311 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres frauduleuses de ses cocontractants lors de la passation du marché de travaux relatif à la réalisation de la section 32 lot 32-2/OA-P du TGV Nord ;
2°) de condamner la société Fougerolle-Ballot à lui payer une somme de 1 262 222 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Fougerolle-Ballot une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de la SCP Berlioz et Cie pour la X et celles de Me Lagarde de la SCP Petit-Perrin et Lagarde pour les sociétés SGTN et Fougerolle,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Paris, la X demandait la condamnation in solidum des sociétés SGTN SNC, Fougerolle (es qualités de cessionnaire de la société SGTN) et SECO/DGC (es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire es qualités de la société RCFC) à lui verser une somme de 1 265 222 euros (8 299 311 F) ; que, par jugement en date du 5 juillet 2005 dont la X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la X ne demande devant la cour de céans que la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser l'indemnité susvisée ; que cette société a une personnalité morale distincte des sociétés attraites par la X en première instance ; que, d'une part, la requérante doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à rechercher la responsabilité des sociétés SGTN, Fougerolle et SECO/DGC devenue DG Entreprise ; que, d'autre part, elle n'est pas recevable à mettre en cause pour la première fois la société Fougerolle-Ballot dont au demeurant elle n'établit pas qu'elle aurait participé aux travaux du lot 32-2OA-P ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SGTN et Fougerolle sur le fondement des mêmes dispositions ;
Considérant que la X ne recherche pas la responsabilité de la société RCFC Routes aux droits de laquelle a succédé la Colas Nord Picardie ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander à être mise hors de cause ;
Sur les conclusions incidentes des sociétés SGTN et Fougerolle :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par la X ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions des sociétés défenderesses tendant à ce que la requérante soit condamnée à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et les conclusions incidentes des sociétés SGTN et Fougerolle sont rejetées.
Article 2 : La société Colas Nord Picardie est mise hors de cause.
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N° 05PA04508