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27/02/2007 | FRANCE | N°05PA04508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 05PA04508


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (X), dont le siège est 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ; la X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713386/6-2 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés RCFC Routes, SGTN SNC, SECO/DGC es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessio

nnaire de la société RCFC et Fougerolle d'une part, et de la société Foug...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (X), dont le siège est 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ; la X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713386/6-2 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés RCFC Routes, SGTN SNC, SECO/DGC es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire de la société RCFC et Fougerolle d'une part, et de la société Fougerolle venant aux droits et obligations respectivement des sociétés RCFC et SGTN, à lui verser la somme de 8 299 311 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres frauduleuses de ses cocontractants lors de la passation du marché de travaux relatif à la réalisation de la section 32 lot 32-2/OA-P du TGV Nord ;

2°) de condamner la société Fougerolle-Ballot à lui payer une somme de 1 262 222 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Fougerolle-Ballot une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de la SCP Berlioz et Cie pour la X et celles de Me Lagarde de la SCP Petit-Perrin et Lagarde pour les sociétés SGTN et Fougerolle,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Paris, la X demandait la condamnation in solidum des sociétés SGTN SNC, Fougerolle (es qualités de cessionnaire de la société SGTN) et SECO/DGC (es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire es qualités de la société RCFC) à lui verser une somme de 1 265 222 euros (8 299 311 F) ; que, par jugement en date du 5 juillet 2005 dont la X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que la X ne demande devant la cour de céans que la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser l'indemnité susvisée ; que cette société a une personnalité morale distincte des sociétés attraites par la X en première instance ; que, d'une part, la requérante doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à rechercher la responsabilité des sociétés SGTN, Fougerolle et SECO/DGC devenue DG Entreprise ; que, d'autre part, elle n'est pas recevable à mettre en cause pour la première fois la société Fougerolle-Ballot dont au demeurant elle n'établit pas qu'elle aurait participé aux travaux du lot 32-2OA-P ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SGTN et Fougerolle sur le fondement des mêmes dispositions ;

Considérant que la X ne recherche pas la responsabilité de la société RCFC Routes aux droits de laquelle a succédé la Colas Nord Picardie ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander à être mise hors de cause ;

Sur les conclusions incidentes des sociétés SGTN et Fougerolle :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par la X ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions des sociétés défenderesses tendant à ce que la requérante soit condamnée à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et les conclusions incidentes des sociétés SGTN et Fougerolle sont rejetées.

Article 2 : La société Colas Nord Picardie est mise hors de cause.

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N° 05PA04508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04508
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP PETIT-PERRIN et LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;05pa04508 ?
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