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27/02/2007 | FRANCE | N°05PA04404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 05PA04404


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (X), dont le siège est 34 rue du commandant Mouchotte à Paris (75699 Cedex 14), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ;

La X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713390/6-1 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Grands Travaux Beugnet devenue la société Appia Grands Travaux, de la société Beugnet Métropole devenue la soci

été Appia Nord, de la société Eiffage es qualité de cessionnaire de la société B...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (X), dont le siège est 34 rue du commandant Mouchotte à Paris (75699 Cedex 14), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ;

La X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713390/6-1 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Grands Travaux Beugnet devenue la société Appia Grands Travaux, de la société Beugnet Métropole devenue la société Appia Nord, de la société Eiffage es qualité de cessionnaire de la société Beugnet, de la société S.G.T.N. SNC, de la société Fougerolle es qualité de cessionnaire de la société S.G.T.N. et de la société SECO/DGC es qualité de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire de la société R.C.F.C. à lui payer la somme de 772 418 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché de travaux relatif au lot 32-2 du TGV Nord, ainsi que la somme de 67 794 euros au titre du lot 31-3 et la somme de 1 930 219 euros au titre du lot 32-1 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés précitées à lui verser les sommes susvisées ;

3°) de mettre à la charge desdites sociétés une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Marino,

- les observations de la SCP Berlioz et Cie pour la X, celles de Me Lagarde du Cabinet Bernard Lagarde pour les sociétés Appia Grands Travaux, Appia Nord, Eiffage TP, Fougerolle, S.G.T.N. SNC et DG Entreprise,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre de commande en date du 25 octobre 1989, la X a conclu avec le groupement composé des sociétés Beugnet, S.G.T.N. et R.C.F.C. un marché portant sur les travaux à entreprendre pour la réalisation de la section n° 32-2 du TGV Nord ; que par une lettre de commande en date du 15 octobre 1990 elle a attribué les travaux de la section 31-3 aux sociétés S.G.T.N. et Ramery et a, par une lettre de commande en date du 19 novembre 1990, confié les travaux de la section 32-1 aux sociétés S.G.T.N., Beugnet, R.C.F.C, Ramery et Boyenval-Van-Peer ; que la X estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de ses cocontractants lors de la passation de ces marchés, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum les sociétés Grands Travaux Beugnet (aujourd'hui dénommée Appia Grands Travaux), Beugnet Métropole (aujourd'hui dénommée Appia Nord), Eiffage (es qualités de cessionnaire de la société Beugnet), S.G.T.N SNC, Fougerolle (es qualités de cessionnaire de la S.G.T.N.) et SECO/DGC (aujourd'hui dénommée DG Entreprise, es qualités de cessionnaire de la société Desquenne et Giral Construction, elle-même cessionnaire de la société R.C.F.C.) à réparer son préjudice ; que, par le jugement du 13 septembre 2005 dont la X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête d'appel :

Considérant qu'en application de l'article L. 621-63 du code de commerce, et sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96, les personnes qui exécutent un plan de redressement judiciaire ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés S.G.T.N. SNC et Fougerolle :

Considérant que, par un jugement en date du 19 juillet 1995, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de S.G.T.N. (travaux) SA ; que, par un jugement du 21 août 1995, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs au profit des sociétés Eiffage et Fougerolle ou encore de toute structure à créer entre ces dernières ; que la société dénommée S.G.T.N. SNC, dont le gérant est la société Fougerolle a été créée à cet effet ;

Considérant que le plan de redressement susmentionné ne prévoit pas la cession du passif ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les sociétés S.G.T.N.-SNC et Fougerolle étaient fondées à soutenir que la demande présentée devant lui par la X était mal dirigée en tant qu'elle les concernait et qu'elles devaient en conséquence être mises hors de cause ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés Grands Travaux Beugnet, Beugnet Métropole et Eiffage :

Considérant que, par un jugement en date du 7 juillet 1995, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire de différentes sociétés du groupe Beugnet dont la société Beugnet ; que, par un jugement en date du 7 août 1995, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs au profit de la société Eiffage ; que, par une décision du 12 octobre 1995, la Cour d'appel de Douai a confirmé le choix de la société Eiffage en qualité de repreneur ; que, postérieurement à ces jugements, différentes sociétés en nom collectif dont notamment la SNC Beugnet Métropole se sont substituées au groupe Eiffage dans l'acquisition des différents actifs des sociétés du groupe Beugnet ;

Considérant que le plan de redressement susmentionné ne prévoit pas la cession du passif ; que, par suite, la X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause les sociétés susmentionnées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société SECO/DGC :

Considérant que, par jugement du 21 avril 1989, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a ordonné la cession forcée des actions de la société R.C.F.C. ; que par un autre jugement du 5 mai 1989 il a arrêté le plan de redressement de cette société et a désigné la SA Gestion Desquenne et Giral comme bénéficiaire de cette cession d'actions et garante du paiement du passif ; que cette dernière société a elle-même été cédée à la société SECO/DGC aujourd'hui dénommée DG Entreprise ;

Considérant, d'une part, que la société R.C.F.C. n'était pas partie au marché conclu par la X pour les travaux de la section 31-3 du TGV Nord ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la créance dont la X demande le paiement au titre des travaux des lots 32-1 et 32-2 figurait dans le montant du passif mentionné dans le plan de redressement que la société Desquenne et Giral s'était engagée à apurer ; que, par suite, la X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la société SECO/DGC ;

Sur les conclusions incidentes des sociétés Appia Grands Travaux (anciennement dénommée Grands Travaux Beugnet), Appia Nord (anciennement dénommée Beugnet Métropole) , Eiffage, S.G.T.N. et Fougerolle :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par la X ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions des sociétés défenderesses tendant à ce que la requérante soit condamnée à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Appia Grands Travaux (anciennement dénommée Grands Travaux Beugnet), Appia Nord (anciennement dénommée Beugnet Métropole), Eiffage, S.G.T.N., Fougerolle et SECO/DGC qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la X la somme demandée par les sociétés Appia Grands Travaux, Appia Nord, Eiffage, S.G.T.N. et Fougerolle au même titre ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et les conclusions incidentes des sociétés Appia Grands Travaux (anciennement dénommée Grands Travaux Beugnet), Appia Nord (anciennement dénommée Beugnet Métropole), Eiffage, S.G.T.N. et Fougerolle sont rejetées.

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N° 05PA04404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04404
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;05pa04404 ?
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