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27/02/2007 | FRANCE | N°04PA03760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 04PA03760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 17 janvier 2005, présentés pour Mlle Catherine X, demeurant ... par Me Duffay ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200739/5-3 du 13 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 76 224,54 euros au titre de son préjudice moral et 1 524 490,10 euros au titre de son préjudice matériel en réparation de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le ministre

de l'économie, des finances et de l'industrie l'a mise à la retraite d'off...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 17 janvier 2005, présentés pour Mlle Catherine X, demeurant ... par Me Duffay ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200739/5-3 du 13 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 76 224,54 euros au titre de son préjudice moral et 1 524 490,10 euros au titre de son préjudice matériel en réparation de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Duffay, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui était agent de recouvrement du Trésor public, demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1998 l'admettant à la retraite d'office, après épuisement de ses droits à congé de longue maladie et de longue durée, pour invalidité non imputable au service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Un décret (..) détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. (..) » ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation (…). S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous » ; qu'enfin, aux termes de l'article 47 du même décret, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé (…) de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite » ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres adressées à Mlle X l'informant de l'examen de sa situation, d'une part par le comité médical ministériel le 30 avril 1998, d'autre part par la commission de réforme le 18 mai suivant, précisaient l'une et l'autre l'objet de la saisine de ces organismes, et indiquaient qu'elle pouvait faire entendre un médecin de son choix et produire toutes les pièces qu'elle jugerait utiles ; que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à l'intéressée des pièces médicales de son dossier, communication qui, en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur, ne pouvait se faire que par l'intermédiaire d'un médecin choisi par Mlle X, a ainsi mis l'intéressée à même de prendre connaissance de son dossier médical ; qu'aucune illégalité fautive ne saurait donc être reprochée à l'administration à raison de l'irrégularité de la procédure ;

Sur le moyen tiré de la mesure de mise à la retraite d'office :

Considérant que Mlle X conteste la valeur du diagnostic émis sur son état de santé mentale par le Docteur Z, médecin psychiatre des Hôpitaux ; qu'elle soutient, en premier lieu, que celui-ci n'aurait procédé qu'à un examen superficiel mais n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle fait valoir, en second lieu, que le certificat établi par le Dr Y est en contradiction avec les conclusions du Dr Z ; que toutefois ledit certificat est postérieur de trois ans à la décision dont elle demande réparation, émane d'un médecin généraliste, et a été rédigé à la demande de la mutuelle du Trésor afin de déterminer si les conditions d'ouverture du droit au versement d'une prestation prévue au contrat d'assurance étaient réunies, ce qui constitue une question différente de celle sur laquelle devait se prononcer le Dr Z ; que ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'état de santé de l'intéressée faite par le Dr Z ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la part d'un collègue dont elle se plaint, d'une part présenterait les caractéristiques permettant de le qualifier de harcèlement et, d'autre part, aurait eu des conséquences sur son état psychique, eu égard à la brièveté de la période où les deux intéressés ont été affectés au sein du même service et à l'ancienneté des troubles présentés par Mlle X ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que l'administration aurait à tort retenu l'avis émis par le Docteur Z pour prendre la décision de mise à la retraite d'office ;

Sur le moyen tiré de l'absence de proposition de reclassement :

Considérant que Mlle X soutient que l'administration a commis une faute en ne lui proposant pas un reclassement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment, outre l'avis du Dr Z, du certificat, produit par la requérante elle-même, émanant de son médecin psychiatre traitant, que l'intéressée, qui exerçait un emploi administratif de catégorie C, présente des troubles psychologiques majeurs endogènes depuis 1990, et que ceux-ci la rendent définitivement inapte à exercer toutes fonctions administratives de manière normale et régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X avait demandé sa mise à la retraite au moment même où l'administration lui notifiait l'arrêté du 3 juin 1998 ; que l'administration n'a donc commis aucune faute en ne proposant pas un reclassement à l'intéressée, qui ne l'a d'ailleurs demandé que postérieurement à la notification de sa mise à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'agissement fautif de l'administration susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mlle X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 76 224,54 euros au titre de son préjudice moral et 1 524 490,10 euros au titre de son préjudice matériel, en réparation de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 04PA03760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03760
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUFFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;04pa03760 ?
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