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27/02/2007 | FRANCE | N°04PA03432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 04PA03432


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Julien X, demeurant ... par Me Allain ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408204/7 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire, une in

demnité de congés payés sur préavis représentant 1 mois de salaire, une indemni...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Julien X, demeurant ... par Me Allain ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408204/7 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire, une indemnité de congés payés sur préavis représentant 1 mois de salaire, une indemnité de licenciement, une indemnité représentant deux ans de salaire compte tenu de ses faibles chances de retrouver un emploi, et une indemnité pour préjudice moral représentant six mois de salaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre principal, d'ordonner sa réintégration, et à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié par le décret n° 2000-806 du 24 août 2000 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;

Vu le décret n° 84-962 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Allain, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, enseignant d'éducation physique et sportive depuis 1982 au collège privé des Francs Bourgeois, titulaire d'un contrat définitif depuis le 1er septembre 1988, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 24 novembre 2003 ; qu'il a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris à titre principal et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de cette décision ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, …sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat…» ; que l'article 11-2, premier alinéa, du décret du 10 mars 1964 susvisé relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat prévoit : « L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables. » ; qu'aux termes de ce dernier texte : « La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. » ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission consultative mixte pour examiner le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X résulte de la stricte application des textes en vigueur ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant que la forme disciplinaire de la procédure suivie devant la commission consultative mixte ne confère pas à la décision attaquée le caractère d'une sanction ; que M. X ne peut donc utilement invoquer l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie pour soutenir que les faits à l'origine de son licenciement pour insuffisance professionnelle seraient amnistiés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté devant la commission consultative mixte qui récapitule l'ensemble des notations, des inspections pédagogiques et des faits signalés au cours de la carrière de l'intéressé, que, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet, notamment depuis 1992, M. X a fait preuve constamment d'une insuffisante attention à la sécurité des élèves, de négligence dans leur surveillance, particulièrement lors de déplacements à l'extérieur, d'une méconnaissance délibérée des instructions officielles sur les plans tant pédagogique, administratif que de la sécurité, d'écarts de langages et de propos déplacés à l'encontre des élèves, et de manquements à ses obligations professionnelles (retards, refus d'accueillir des élèves, absence de programme et de préparation des cours) ; que par suite, M. X ne saurait soutenir ni que ces faits ne seraient pas établis, ni qu'il ne suffiraient pas à démontrer son insuffisance professionnelle ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que pour certains de ces faits une instance pénale serait en cours est en tout état de cause sans incidence dès lors que la décision attaquée est fondée sur les seules carences professionnelles dont M. X a fait preuve dans ses fonctions d'enseignant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit avoir procédé au versement à M. X de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit en vertu des textes applicables aux maîtres contractuels des établissements privés sous contrat ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de cette indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition applicable ne prévoit le versement d'indemnité de préavis et de congés sur préavis ; que les conclusions tendant au paiement de telle indemnités ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle n'étant entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X ne peut demander une indemnisation au titre de ses préjudices matériel et moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Julien X doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au paiement d'une indemnité de licenciement.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 04PA03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03432
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;04pa03432 ?
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